- le recourant s'est limité à produire devant la CCR à nouveau les factures qu'il avait déjà produites devant l'intimé et que cette dernière avait estimé insuffisantes pour fonder sa décision sur réclamation. C'est le cas en particulier des demandes d'acomptes du 23 septembre 2008 de Fr 5'539.- en faveur de C et du 25 novembre 2008 de Fr 16'140.- en faveur de B.