5. 5.1 En l'occurrence, la CCR a constaté que, tant dans la procédure de réclamation que dans celle de recours, le recourant qui a été l'objet d'une taxation d'office n'a pas démontré le caractère manifestement inexact de la décision attaquée en ce qui concerne les frais d'entretien d'immeuble dont la déduction a été refusée par l'intimé. 9