Toute incertitude quant à l'état de fait doit être écartée par une preuve complète. Ce n'est que lorsque toute incertitude relative à l'état de fait est dissipée que le devoir d'investigation de l'autorité renaît et que cette dernière doit adapter, le cas échéant, la taxation d'office à l'état de fait réel (CR LIFD-CASANOVA, art. 132 LIFD N 27 et les références citées).