De manière générale, l'autorité de taxation doit apprécier les preuves avec soin et consciencieusement. Elle forme librement sa conviction en les examinant et choisit elle-même entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle peut avoir à sa disposition, ceux qu'elle tiendra pour déterminants, qu'ils aient été fournis par des tiers ou qu'elle les ait recueillis elle-même. Cette liberté d'appréciation n'est limitée que par l'interdiction de l'arbitraire (CR LIFD-ALTHAUS-HOURIET, art. 130 LIFD N 2 et 8 et les références citées). 6