Le recourant ne soulève aucun motif à l'encontre du principe même de la taxation d'office dont il a été l'objet pour l'année fiscale 2008. Il se prévaut en revanche, d'une part, du fait que l'intimé n'a pas apprécié consciencieusement les facteurs fiscaux le concernant alors qu'il disposait de sa déclaration d'impôt et de toutes les pièces justificatives nécessaires et, d'autre part, que la CCR a rejeté son recours sans avoir procédé à des mesures d'instruction pour clarifier sa situation ni examiné ses arguments s'agissant des frais d'entretien de son immeuble qui n'ont pas été admis au titre de déduction sur son revenu.