son immeuble serait manifestement inexact. L'autorité fiscale n'avait en conséquence pas à procéder à des mesures d'instruction supplémentaires dès lors qu'elle a tenu compte de tous les éléments fournis par le recourant en procédure de taxation et que ceux fournis en procédure de réclamation ne démontrent pas le caractère manifestement inexact de la taxation d'office. Au surplus, le recourant n'a déposé devant la CCR aucun élément nouveau de nature à établir le caractère manifestement inexact de la taxation d'office. Il n'appartenait dès lors pas à la CCR d'entreprendre des investigations complémentaires.