{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-1_2012-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_1", "Checksum": "8ebcb6cf782d91637a1621ff8468d0d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.04.2012 ADM 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation d'office par le Service des contributions. 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Or,\nconformément au renversement du fardeau de la preuve consécutif à la procédure\nde taxation d'office, il appartenait au recourant de produire, d'emblée, tous les moyens\nde preuve dont il dispose aux fins d'établir ses allégués, ce qu'il n'a pas fait. En tout\nétat de cause, le moyen de preuve proposé par le recourant est inefficace pour établir\nles frais d'entretien dont il se prévaut. Les photographies déposées à l'appui du\nrecours devant la Cour de céans - dont l'admissibilité est douteuse (RDAF 2006 II 1\nconsid. 2.3) - ne permettent en effet pas d'établir à quelle date elles ont été prises ni\nla part des travaux qui consistent en des frais d'entretien au sens de l'article 30 al. 2\nLI (art. 9 al. 3 LHID), et non en des frais de rénovation engendrant une plus-value\n(art. 5 al. 1 let. a ordonnance relative à la déduction des frais d'entretien d'immeubles,\nRSJU 641.312.51). Ce constat s'impose d'autant plus que le recourant admet dans\nson recours (p. 5) avoir obtenu en 2009 un permis de construction pour\nl'aménagement de sa grange en appartement ; l'affectation précise (à la partie\nhabitation ou à la grange) des fenêtres objets de la commande C ne peut dès lors\nêtre déterminée sur la seule base des pièces produites, étant relevé au surplus que\nla demande d'acompte du 23 septembre 2008 fait expressément référence à une\ndemande de permis de construire. La même conclusion s'impose concernant les\nautres frais allégués au titre de frais d'entretien, tels que la demande d'acompte B\npour travaux de couverture et E. C'est par ailleurs le lieu de rappeler que de purs\npaiements anticipés pour des travaux non encore exécutés ne sont en tout état de\ncause pas encore déductibles (dans ce sens, RFJ 2003, p. 136 consid. 3.d ; CR LIFD-\nMERLINO, art. 32 LIFD N 98).\n\n5.4 Il découle de ces motifs que c'est à juste titre que la CCR a rejeté le recours de X.\n11\n\nAd impôt fédéral direct\n\n6. Les considérations qui précèdent s'appliquent également à l'IFD au vu de\nl'harmonisation des dispositions applicables en l'occurrence.\n\nL'article 130 al. 2 LIFD prescrit en effet que l'autorité de taxation effectue la taxation\nd'office sur la base d'une appréciation consciencieuse si, malgré sommation, le\ncontribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments\nimposables ne peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence\nde données suffisantes. Elle peut prendre en considération les coefficients\nexpérimentaux, l'évolution de fortune et le train de vie du contribuable.\n\nLe contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette\ntaxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation\ndoit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 132 al. 3\nLIFD).\n\nEnfin, la teneur de l'article 32 al. 2 LIFD est similaire à celle de l'article 30 al. 2 LI\ns'agissant des questions litigieuses. Sous réserve de la détermination des éléments\nrelatifs au calcul de la valeur locative, le droit harmonisé ne laisse d'ailleurs plus\naucune marge de liberté aux cantons s'agissant de la déductibilité des frais d'entretien\nd'immeubles (TF 2C_878/2010 du 19 avril 2011 consid. 7 et les références citées).\n\nIl peut dès lors être renvoyé aux motifs susmentionnés en matière d'impôt d'Etat. Il\nconvient également de rejeter le recours en matière d'impôt fédéral direct.\n\n7. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté tant pour l'impôt d'Etat que\npour l'impôt fédéral direct.\n\n8. Compte tenu du sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge\ndu recourant (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au recourant qui\nsuccombe (art. 227 al. 1 Cpa), ni à l'intimé (art. 230 al. 1 Cpa).\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours tant pour l'impôt d'Etat que pour l'impôt fédéral direct ;\n\nmet\n\nles frais judiciaires de la présente procédure, par Fr 800.-, à la charge du recourant et les\nprélève sur son avance ;\n12\n\ndit\n\nqu'il n'est pas alloué de dépens ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n au recourant, X ;\n au Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont ;\n à la Commission cantonale des recours, Case postale 2059, 2800 Delémont ;\n à l'Administration fédérale des contributions, section IFD, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 30 avril 2012\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLe président a.h. : La greffière :\n\n"}