{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-1_2012-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_1", "Checksum": "8ebcb6cf782d91637a1621ff8468d0d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.04.2012 ADM 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation d'office par le Service des contributions. 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Recours auprès de la Cour administrative, rejeté. | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n5.\n5.1 En l'occurrence, la CCR a constaté que, tant dans la procédure de réclamation que\ndans celle de recours, le recourant qui a été l'objet d'une taxation d'office n'a pas\ndémontré le caractère manifestement inexact de la décision attaquée en ce qui\nconcerne les frais d'entretien d'immeuble dont la déduction a été refusée par l'intimé.\n9\n\n5.2 Dans son courrier du 17 mai 2010, le recourant a motivé son \"opposition\" formée à\nl'encontre de l'avis de taxation du 16 avril 2010 par le simple fait qu'il \"n'y a pas\nconcordance entre un grand nombre de rubriques de [sa] déclaration 2008 et la\ntaxation\" et a requis son audition (PJ 8 intimé).\n\nLa décision sur réclamation du 8 avril 2011 constate que le caractère manifestement\ninexact de la taxation d'office n'est pas rapporté. L'intimé relève que la différence\nentre le revenu imposable déterminé en taxation d'office et celui établi en fonction de\nla déclaration d'impôt déposée provient des modifications suivantes :\n- les frais d'entretien d'immeuble n'ont pas été pris entièrement en considération du\nfait qu'un grand permis a été délivré par la commune pour la transformation de la\ngrange. Les transformations complètes ne sont pas déductibles ;\n- la demande d'acompte du 25 novembre 2008 de B de Fr 16'140.- n'a pas été prise\nen compte, car seule la facture finale peut être présentée, pour autant qu'il s'agisse\nbien de frais d'entretien d'immeuble et non pas de frais de transformation ou\nd'amélioration ;\n- du fait de la non prise en compte des frais d'immeuble, la déduction prévue au\nchiffre 670 ne peut être retenue, le revenu imposable étant supérieur à Fr\n33'100.-.\n\nDans son recours à la CCR du 30 juin 2011 (PJ 6 intimé), le recourant expose\nessentiellement avoir prouvé l'ensemble des postes de sa déclaration d'impôt\ndéposée le 3 décembre 2009, en particulier les frais d'entretien d'immeuble qui sont\nlitigieux et que l'autorité fiscale a écartés dans leur ensemble, alors que \"par leur\nnature\", les dépenses alléguées remplissaient la définition des frais d'entretien.\nL'autorité, se fondant à tort sur un permis de construire accordé en 2009 pour la\ngrange attenante à son immeuble, semble être partie de l'idée que le coût des\nfenêtres ne pouvait pas être déduit. Il suggère une visite des lieux ou de faire parvenir\ndes photos aux fins d'établir que la facture C par Fr 5'539.- concerne bien le\nremplacement de fenêtres d'un immeuble existant. S'agissant de la facture pour\nl'assainissement de la couverture de sa maison (facture B du 25 novembre 2008), il\na assumé économiquement cette demande d'acompte en 2008, si bien que cette\ndéduction doit être admise. Enfin, les autres menus frais d'entretien énumérés dans\nla formule 4 jointe à sa déclaration d'impôt remplissent à l'évidence les conditions\nlégales posées à leur déduction. A l'appui de son recours, il a produit uniquement la\nlettre du Service des contributions du 8 avril 2011, la décision de taxation du 27 mai\n2011 et les factures de frais d'entretien d'immeuble déjà jointes à sa déclaration\nd'impôt.\n\n5.3 Dans son mémoire de recours du 30 juin 2011, le recourant a certes exposé les points\ncontestés de sa taxation fiscale, soit ceux concernant divers frais d'entretien\nd'immeuble non pris en considération. Il s'est cependant limité à une contestation\nglobale sans avoir établi l'inexactitude manifeste de la décision attaquée. Le recourant\nn'a en particulier pas fourni une preuve complète des déductions fiscales dont il se\nprévaut, ainsi qu'il en avait l'obligation légale (art. 157 al. 3 LI et not. consid. 4.3.4 et\n4.3.6 ci-dessus).\n10\n\nHormis une facture de ramonage du 27 août 2008 et la prime ECA 2008 relatives à\nl'immeuble habitation et au rural désaffecté, à Z., ainsi que les factures relatives à la\ntaxe des ordures ménagères 2008 - pièces qui ne sont pas déterminantes pour\ntrancher les points litigieux de la décision attaquée, dans la mesure où ces frais\nd'exploitation sont inférieurs au montant forfaitaire pris en compte par l'intimé (cf. PJ\n10) - le recourant s'est limité à produire devant la CCR à nouveau les factures qu'il\navait déjà produites devant l'intimé et que cette dernière avait estimé insuffisantes\npour fonder sa décision sur réclamation. C'est le cas en particulier des demandes\nd'acomptes du 23 septembre 2008 de Fr 5'539.- en faveur de C et du 25 novembre\n2008 de Fr 16'140.- en faveur de B.\n\nDans son recours à la CCR, le recourant n'a ainsi pas établi l'inexactitude manifeste\ndu refus par l'intimé de prendre en compte ces montants au titre de défalcations de\ndépenses admissibles, refus motivé, d'une part, par le fait qu'il s'agit de demandes\nd'acomptes, et non de factures finales, et, d'autre part, que le caractère de frais\nd'entretien d'immeuble, à l'exclusion de frais de transformation ou d'amélioration,\nn'avait pas été démontré.\n\n"}