{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-1_2012-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_1", "Checksum": "8ebcb6cf782d91637a1621ff8468d0d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.04.2012 ADM 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation d'office par le Service des contributions. 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Cependant, la taxation d'office ne doit pas\nfavoriser le contribuable qui n'a pas satisfait à ses obligations de procédure par\nrapport à celui qui s'en est correctement acquitté. L'autorité fiscale n'a en effet pas à\ns'acquitter des obligations de procédure omises en lieu et place du contribuable ; il\nconvient d'éviter que le contribuable, en restant passif, se laisse taxer d'office pour\nconnaître les montants retenus, puis les conteste par la voie de la réclamation. Bien\nque l'autorité de taxation doive procéder à une appréciation consciencieuse, ce n'est\ntoutefois que lorsque les valeurs qu'elle a déterminées sont manifestement inexactes\nque le contribuable peut déposer une réclamation. Ainsi, la sanction de la violation de\nl'obligation de procédure du contribuable, lorsqu'il est responsable de n'avoir pas\ninformé l'autorité de taxation des facteurs déterminants pour procéder à une taxation\nexacte et complète, est la restriction de son droit de réclamation (CR LIFD-ALTHAUS-\nHOURIET, art. 130 LIFD N 23 à 25 et les références citées).\n\n4.3.3 Au-delà des conditions (générales) de recevabilité d'une réclamation contre une\ntaxation ordinaire, la réclamation dirigée contre une taxation d'office est soumise à\ndes exigences particulières. Elle doit notamment être motivée. Cette disposition\nsignifie que le contribuable, s'il entend que sa réclamation soit examinée sur le fond,\ndoit se prêter d'entrée de cause à la collaboration (remise de la déclaration d'impôt et\nd'autres documents, communication de renseignements, etc.) qu'il a négligée\njusqu'ici. L'obligation de motivation ne constitue pas une simple prescription d'ordre,\nmais une exigence formelle dont la violation entraîne l'irrecevabilité de la réclamation.\nDans la mesure où la réclamation déposée à l'encontre d'une taxation d'office\nnécessite des preuves qualifiées, la motivation de l'état de fait doit y être exposée de\n8\n\nmanière substantielle. Le contribuable ne peut donc se limiter à une contestation\nglobale ou à une contestation partielle de points (codes) isolés de sa taxation.\n\nLa réclamation contre une taxation d'office doit, le cas échéant, contenir l'indication\ndes moyens de preuves. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette obligation\nest, comme celle de motiver la réclamation, une condition de recevabilité. (CR LIFD-\nCASANOVA, art. 132 LIFD N 23 s. et les références citées)\n\n4.3.4 Dans la mesure où, lors d'une taxation d'office, l'étendue du montant de l'impôt ne\npeut être déterminée de manière précise, ce dernier doit être estimé. Cette estimation\nrepose nécessairement sur des présomptions et suppositions. Elle ne peut donc pas\nêtre simplement mise en doute ; le contribuable doit au contraire prouver que la\ntaxation d'office ne correspond pas à la situation réelle. Toute incertitude quant à l'état\nde fait doit être écartée par une preuve complète. Ce n'est que lorsque toute\nincertitude relative à l'état de fait est dissipée que le devoir d'investigation de l'autorité\nrenaît et que cette dernière doit adapter, le cas échéant, la taxation d'office à l'état de\nfait réel (CR LIFD-CASANOVA, art. 132 LIFD N 27 et les références citées).\n\n4.3.5 Une taxation d'office est manifestement inexacte lorsqu'elle passe sous silence ou\napprécie de manière erronée un point de vue essentiel et pertinent. La notion\nd'inexactitude équivaut à la constatation ultérieure et purement objective du fait que\nla taxation n'est raisonnablement pas conciliable avec les circonstances du cas\nd'espèce telles qu'elles ressortent des pièces. Enfin, la question de savoir si une\ntaxation est - de manière qualifiée - inexacte et doit ainsi être corrigée, dépend de\nl'examen matériel de cette taxation et ne constitue pas ainsi une condition de\nrecevabilité de la réclamation (CR LIFD-CASANOVA, art. 132 LIFD N 28 et les\nréférences citées).\n\n4.3.6 Dans ce système de taxation d'office, l'estimation de l'autorité de taxation bénéficie\ndonc d'une certaine présomption d'exactitude, qui ne saurait être renversée sans\nautre, mais bien uniquement par la démonstration d'un défaut qualifié ; la\ndémonstration d'une simple inexactitude n'est en aucun cas suffisante. Cette\nexigence emporte donc dans ce sens un renversement du fardeau de la preuve. Il est\nplus précis, et mieux adapté à l'ensemble des cas de figure susceptibles de se\nprésenter, de parler de l'exigence d'une preuve qualifiée. En effet, lorsque le\ncontribuable supporte d'emblée le fardeau de la preuve (par exemple pour les\néléments justifiant des déductions), l'on ne saurait parler d'un véritable renversement\nde celui-ci (CR LIFD-CASANOVA, art. 132 LIFD N 29 et les références citées).\n\n"}