{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-1_2012-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_1", "Checksum": "8ebcb6cf782d91637a1621ff8468d0d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.04.2012 ADM 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation d'office par le Service des contributions. 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Recours auprès de la Cour administrative, rejeté. | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n4.3\n4.3.1 La seule situation de fait qui entraîne le prononcé d'une taxation d'office est une\nincertitude dans les faits qui empêche l'autorité de procéder à la taxation de manière\ncomplète et exacte, parce que les facteurs fiscaux ou une partie de ceux-ci ne sont\npas fixés correctement, c'est-à-dire sur la base d'un état de fait dûment allégué et\nprouvé. Le fait que le contribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure\nn'est qu'une composante de la situation d'incertitude dans laquelle se trouve l'autorité\net qui l'empêche d'accomplir sa tâche de la manière prévue par la loi. Le fait que le\ncontribuable n'a pas satisfait à ses obligations de procédure n'entraîne pas la taxation\nd'office si l'autorité a pu établir tous les éléments de fait déterminants nécessaires\npour procéder à la taxation. A la situation qui résulte de l'absence de données\npermettant de procéder à la taxation, il convient ensuite d'appliquer les règles sur le\nfardeau de la preuve : les éléments pour lesquels le contribuable supportait le fardeau\nde la preuve ne sont pas réputés établis, et de ce fait l'allégement de l'impôt qu'il\nsollicite ne peut être admis, que ce soit pour un critère d'assujettissement ou pour la\nréduction d'un revenu par l'octroi d'une déduction. L'autorité ne peut cependant\naugmenter les revenus qu'elle connaît à sa guise, ni même à concurrence d'un\npourcentage fixe.\n\nN'avoir pas satisfait à ses obligations de procédure peut également consister en une\nexécution imparfaite ou incomplète desdites obligations. Tel est le cas lorsque le\ncontribuable s'abstient complètement d'effectuer l'acte qui est requis de lui, mais\négalement lorsqu'il remet en lieu et place un autre document. Si tous les éléments\nnécessaires à la taxation ne sont pas contenus dans ces documents, le contribuable\ns'est acquitté de son obligation par une prestation de remplacement, un aliud.\nL'insuffisance peut être de nature formelle, en ce sens que les informations ne sont\npas fournies en la forme requise ou de nature matérielle, en ce sens que les\nindications fournies sont incomplètes ou inexactes quant à leur contenu. Tel est le\ncas de toute indication inexacte dans la déclaration d'impôt ou dans ses annexes,\nainsi que dans les pièces fournies ultérieurement. Comme déjà mentionné,\nl'exécution imparfaite, tout comme l'inexécution complète des obligations de\nprocédure, ne doit pas être imputable à faute au contribuable pour qu'il soit procédé\nà une taxation d'office. Selon une partie de la doctrine, il suffit que l'autorité constate\nque l'état de fait est objectivement peu clair et incertain pour qu'une taxation d'office\npuisse être prononcée. Si l'autorité effectue une taxation d'office en négligeant des\noffres de preuve - admissibles - du contribuable, elle porte atteinte à son droit d'être\nentendu (CR LIFD-ALTHAUS-HOURIET, art. 130 LIFD N 15 et 21 et les références\ncitées).\n7\n\n4.3.2 L'obligation d'effectuer une appréciation consciencieuse du cas impose à l'autorité de\ntaxation de tenir compte, en procédant à une taxation d'office, de tous les éléments\nqui sont à sa disposition et la procédure doit aboutir à une taxation objectivement\ndéfendable. L'autorité de taxation appelée à évaluer d'office le revenu imposable d'un\ncontribuable négligent doit tenir compte, selon sa propre appréciation, de toutes les\ndonnées disponibles au moment de prendre sa décision. L'appréciation\nconsciencieuse des facteurs déterminants pour l'imposition implique pour l'autorité\nl'obligation de se rapprocher le plus possible de la situation réelle du contribuable,\nqu'elle estime sur la base des éléments à sa disposition et en fonction de l'expérience\nde la vie. Les exigences quant aux preuves doivent être réduites à ce qu'elle\nconsidère comme le plus hautement vraisemblable. L'autorité fiscale peut procéder\ncas échéant à des actes d'instruction additionnels pour établir les éléments\nnécessaires à la taxation qui ne seraient pas contenus dans ses dossiers. On ne peut\ncependant exiger d'elle d'effectuer des enquêtes et d'établir les faits par des\nrecherches trop détaillées, en particulier lorsqu'elle ne dispose pas d'éléments\nprobants. Le recours à des coefficients expérimentaux ou l'évolution de la situation\nde fortune, tout comme le train de vie, sont admissibles.\n\n"}