{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-1_2012-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_1", "Checksum": "8ebcb6cf782d91637a1621ff8468d0d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.04.2012 ADM 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation d'office par le Service des contributions. 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Les motivations\ndoivent être séparées, ce qui n'exclut pas des renvois, et les décisions doivent\ncontenir des dispositifs distincts ou du moins un dispositif qui distingue expressément\nles deux impôts (ATF 130 II 507 consid. 8.3 ; TF 2A.151/2005 du 1er novembre 2005\nconsid. 1.2).\n\n3. Le recourant ne soulève aucun motif à l'encontre du principe même de la taxation\nd'office dont il a été l'objet pour l'année fiscale 2008. Il se prévaut en revanche, d'une\npart, du fait que l'intimé n'a pas apprécié consciencieusement les facteurs fiscaux le\nconcernant alors qu'il disposait de sa déclaration d'impôt et de toutes les pièces\njustificatives nécessaires et, d'autre part, que la CCR a rejeté son recours sans avoir\nprocédé à des mesures d'instruction pour clarifier sa situation ni examiné ses\narguments s'agissant des frais d'entretien de son immeuble qui n'ont pas été admis\nau titre de déduction sur son revenu.\n5\n\nAd impôt d'Etat\n\n4. Selon l'article 140 LI, le contribuable est taxé d'office si, malgré sommation, il n'a pas\nsatisfait à ses obligations de procédure ou si ses éléments imposables ne peuvent\nêtre déterminés avec toute la précision voulue faute de données suffisantes (al. 1).\nDans ce cas, l'autorité procède par appréciation en se fondant sur les coefficients\nexpérimentaux, sur l'évolution de fortune ou sur la dépense du contribuable (al. 2).\n\nLe contribuable qui a été taxé d'office peut déposer une réclamation contre cette\ntaxation uniquement pour le motif qu'elle est manifestement inexacte. La réclamation\ndoit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve (art. 157 al. 3\nLI).\n\n4.1 Les règles cantonales doivent être interprétées à la lumière du droit fédéral, non\nseulement lorsqu'elles ont une teneur identique à celui-ci, mais également en raison\nde l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des\ncantons et des communes (ci-après : LHID), dont le but est notamment de tendre,\npour les impôts directs, à une harmonisation horizontale (entre cantons et, à l'intérieur\ndes cantons, entre communes) et à une harmonisation verticale (entre Confédération,\ncantons et communes) des pratiques (RF 60/2005, p. 122 ss). Dans cette perspective\net compte tenu du fait que les articles 140 et 157 al. 3 LI sont, pour l'essentiel,\nidentiques aux articles 130 al. 2 et 132 al. 3 LIFD traitant de la taxation d'office,\nrespectivement de la réclamation contre une décision de taxation d'office, il y a lieu\nde s'inspirer, dans le cas d'espèce, des avis doctrinaux et de la jurisprudence fédérale\nrendus en la matière.\n\n4.2\n4.2.1 La taxation ordinaire est effectuée conformément au principe inquisitoire. Ce principe\ninstitue en faveur de l'autorité un droit et, simultanément, une obligation d'établir l'état\nde fait d'office et de ne prendre en considération, en procédant à la taxation, que les\nfaits dont elle a pu se persuader elle-même qu'ils étaient avérés. Le but de la taxation\nest de déterminer une vérité matérielle sur les éléments de fait. Cela ne signifie\ntoutefois pas que l'autorité doive d'elle-même, avant la taxation, procéder à d'autres\nrecherches pour s'assurer de l'exactitude des renseignements fournis par le\ncontribuable et du fait qu'ils sont complets, dans la mesure où aucun indice ne\nl'amène à envisager que la déclaration serait incomplète.\n\nDe manière générale, l'autorité de taxation doit apprécier les preuves avec soin et\nconsciencieusement. Elle forme librement sa conviction en les examinant et choisit\nelle-même entre les preuves contradictoires ou les indices contraires qu'elle peut\navoir à sa disposition, ceux qu'elle tiendra pour déterminants, qu'ils aient été fournis\npar des tiers ou qu'elle les ait recueillis elle-même. Cette liberté d'appréciation n'est\nlimitée que par l'interdiction de l'arbitraire (CR LIFD-ALTHAUS-HOURIET, art. 130 LIFD\nN 2 et 8 et les références citées).\n6\n\n4.2.2 En matière fiscale, le principe de l'article 8 CC s'applique : chaque partie doit, si la loi\nne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.\nL'autorité fiscale supporte le fardeau de la preuve pour tous les éléments qui fondent\nou qui augmentent l'impôt, sous réserve de l'obligation de collaboration du\ncontribuable, alors que celui-ci supporte le fardeau de la preuve des éléments qui\nréduisent ou annulent sa dette d'impôt (CR LIFD-ALTHAUS-HOURIET, art. 130 LIFD N\n13 et les références citées).\n\n"}