{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-1_2012-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_1", "Checksum": "8ebcb6cf782d91637a1621ff8468d0d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.04.2012 ADM 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation d'office par le Service des contributions. Recours à la CCR rejeté au motif que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve d'une taxation manifestement inexacte. Recours auprès de la Cour administrative, rejeté. | Impôt sur le revenu et la fortune"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:47:07", "Checksum": "3cd06fb570fa5e9b516f9fb0e89e58b6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.04.2012 ADM 2012 1\nRegeste:\nTaxation d'office par le Service des contributions. Recours à la CCR rejeté au motif que l'intéressé n'avait pas apporté la preuve d'une taxation manifestement inexacte. Recours auprès de la Cour administrative, rejeté. | Impôt sur le revenu et la fortune\n\n Bien qu'il ait clairement exposé les motifs de son recours, soit le refus de prendre en\ncompte certains frais d'entretien de son immeuble, offert des moyens de preuve et\n3\n\nrenvoyé expressément à sa déclaration d'impôt, qui contient l'ensemble des\njustificatifs de ses revenus et de ses déductions, la CCR n'a pas exercé son devoir\nd'instruction d'office de manière complète et sérieuse ; elle aurait pu demander les\nphotographies de son immeuble, dont il avait parlé dans son recours, ou se rendre\nsur place.\n\nConcernant les frais d'entretien d'immeuble, le recourant précise qu'il ne revendique\nplus la déduction de Fr 484.- pour la révision de l'abornement (facture A). Pour le\nsurplus, il renvoie aux huit photographies jointes à son recours qui établissent que la\npartie habitation de sa maison a bel et bien été l'objet de travaux d'entretien,\nprincipalement la réfection de la toiture et le changement des fenêtres. Cela démontre\nque les frais d'entretien allégués se rapportaient effectivement à la partie habitation\nde son immeuble, et non au réaménagement de la grange. L'argument de l'intimé\nselon lequel ces dépenses ne peuvent être admises en raison du fait qu'il a obtenu\nun permis pour l'aménagement d'un appartement dans sa grange est irrelevant ; ce\npermis date de 2009, soit de l'année suivante ; de plus, les factures produites se\nrapportent à la partie habitation de son bâtiment. Parmi les dépenses revendiquées\nen déduction figure un paiement de Fr 16'140.- au titre d'acompte pour les travaux de\ncouverture (facture B) à propos duquel l'autorité fiscale déclare s'en tenir à la date\ndes factures définitives pour la déduction des frais. Or, lesdits travaux étaient réalisés\nà fin 2008. Economiquement, il a assumé cette demande d'acompte en 2008, soit au\ncours de l'année des travaux, si bien que cette déduction doit être admise.\n\nC. La CCR conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision aux motifs de\nlaquelle elle a renvoyé dans sa prise de position des 26 janvier et 1er février 2012.\n\nD. Dans sa réponse du 28 février 2012, l'intimé conclut au rejet du recours et, partant, à\nla confirmation de la décision de la CCR du 1er décembre 2011 relative, d'une part, à\nl'impôt d'Etat fixant le revenu imposable du contribuable à Fr 51'200.- et la fortune\nimposable à Fr 0.- pour l'année fiscale 2008 et, d'autre part, à l'IFD fixant le revenu\nimposable du contribuable à Fr 53'600.- pour l'année fiscale 2008, sous suite des\nfrais.\n\nL'intimé relève d'emblée avoir pris en considération l'ensemble des pièces déposées\npar le recourant avant de procéder à sa taxation. Elle l'a ainsi taxé sur la base de sa\ndéclaration d'impôt. Une taxation d'office se justifiait toutefois par le fait que le\nrecourant a violé ses obligations de procédure en déposant sa déclaration d'impôt\naprès le délai légal, malgré sommation.\n\nPour le surplus, l'intimé constate que, dans sa réclamation du 17 mai 2010, le\nrecourant s'est limité à s'opposer à la décision de taxation sans alléguer que ladite\ntaxation serait manifestement inexacte ni expliquer les raisons pour lesquelles les\nmontants mentionnés dans sa déclaration d'impôt doivent être retenus par l'autorité\nfiscale ou encore celles pour lesquelles les motifs retenus pas l'autorité fiscale\nseraient manifestement inexacts ou erronés. En particulier, il n'explique pas pourquoi\nle refus d'admettre en déduction les factures présentées à titre de frais d'entretien de\n4\n\nson immeuble serait manifestement inexact. L'autorité fiscale n'avait en conséquence\npas à procéder à des mesures d'instruction supplémentaires dès lors qu'elle a tenu\ncompte de tous les éléments fournis par le recourant en procédure de taxation et que\nceux fournis en procédure de réclamation ne démontrent pas le caractère\nmanifestement inexact de la taxation d'office. Au surplus, le recourant n'a déposé\ndevant la CCR aucun élément nouveau de nature à établir le caractère manifestement\ninexact de la taxation d'office. Il n'appartenait dès lors pas à la CCR d'entreprendre\ndes investigations complémentaires. Quant aux photographies déposées par le\nrecourant en procédure de recours, elles constituent des novas dont il n'y a pas lieu\nde tenir compte ; de plus, elles n'apportent aucunement la preuve qualifiée du\ncaractère manifestement inexact de la taxation d'office.\n\nEn droit :\n\n1.\n1.1 Aux termes de l'article 165 LI, le contribuable, le Service des contributions et la\ncommune peuvent recourir contre la décision de la Commission cantonale des\nrecours auprès de la Cour administrative. Le délai de recours est de trente jours à\npartir de la communication de la décision (art. 166 al. 1 LI).\n\nLa Cour administrative est compétente pour statuer sur le recours dirigé contre les\ndécisions de la CCR, tant en matière d'impôt d'Etat (art. 165 ss LI) qu'en matière d'IFD\n(art. 14 al. 1bis de l'ordonnance d'exécution concernant l'impôt fédéral direct ; RSJU\n648.11).\n\n1.2 Pour le surplus, déposé dans les forme et délai légaux (art. 165 ss LI), le recours est\nrecevable et il convient d'entrer en matière sur le fond.\n\n"}