{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2012-04-30", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-1_2012-04-30.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_1_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73bf610a8a6f72eb62becbd10815748f15aa6c64a76db6f2f7de28e03f76439c707b742a3d4adc1ecc474f5f9d066bc510&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_1", "Checksum": "8ebcb6cf782d91637a1621ff8468d0d1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 1"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 30.04.2012 ADM 2012 1"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Taxation d'office par le Service des contributions. 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Recours auprès de la Cour administrative, rejeté. | Impôt sur le revenu et la fortune\n\nRÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA\nTRIBUNAL CANTONAL\nCOUR ADMINISTRATIVE\n\nADM 1 / 2012\n\nPrésident a.h. : Daniel Logos\nJuges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat\nGreffière : Nathalie Brahier\n\nARRET DU 30 AVRIL 2012\n\nen la cause liée entre\n\nX,\nrecourant,\n\net\n\nle Service des contributions, Rue de la Justice 2, 2800 Delémont,\nintimé,\n\ncontre la décision de la Commission cantonale des recours en matière d'impôt du\n1er décembre 2011 (taxation 2008).\n\n________\n\nCONSIDÉRANT\n\nEn fait :\n\nA. Par décision du 1er décembre 2011, la Commission cantonale des recours (ci-après:\nla CCR) a rejeté le recours de X (ci-après : le recourant), a confirmé la décision sur\nréclamation du 27 mai 2011 de l'intimé en ce sens que le revenu imposable du\nrecourant pour l'année fiscale 2008 est fixé à Fr 51'200.- s'agissant de l'impôt d'Etat\net à Fr 53'600.- s'agissant de l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD), sa fortune\nimposable étant arrêtée à Fr 0.- (PJ 3 intimé).\n\nEn substance, la CCR constate que le recourant a fait l'objet d'une taxation d'office,\ndans la mesure où il a déposé sa déclaration d'impôt le 3 décembre 2009 seulement,\nsoit postérieurement à l'échéance impartie par la sommation du 3 novembre 2009.\nToutefois, comme il a tout de même déposé sa déclaration d'impôt, l'intimé a\n2\n\nconsidéré l'ensemble des pièces produites afin de procéder à une appréciation\nconsciencieuse de sa situation. La décision de taxation d'office contient le détail des\ndifférents éléments de la taxation. Dans sa réclamation du 17 mai 2010, le recourant\nse limite à s'opposer à la décision de taxation, en précisant qu'elle retient des chiffres\ntrès différents de ceux mentionnés dans sa déclaration d'impôt. Il n'allègue pas que\nladite taxation serait manifestement inexacte ni n'explique les raisons pour lesquelles\nles montants mentionnés dans sa déclaration d'impôt doivent être retenus par l'intimé,\nrespectivement que ceux retenus par l'intimé seraient manifestement inexacts ou\nerronés. La réclamation du 17 mai 2010 a dès lors été rejetée à juste titre. En\nprocédure de recours, le recourant n'apporte pas non plus la preuve d'une taxation\nmanifestement inexacte. Il propose d'apporter des moyens de preuve, notamment\nconcernant les frais d'entretien de son immeuble, toutefois sans les produire. Il ne\nfournit aucun élément susceptible de renverser la présomption d'exactitude de sa\ntaxation d'office, si bien que le recours doit être rejeté, faute par le recourant de\npouvoir prouver que la taxation contestée serait manifestement inexacte.\n\nB. Le 28 décembre 2011, X a recouru contre la décision précitée de la CCR, concluant,\nà titre principal, à ce que son revenu imposable soit fixé à Fr 12'900.- et sa fortune\nimposable à Fr 0.- pour l'impôt d'Etat, respectivement, à ce que son revenu imposable\nsoit fixé à Fr 22'944.- pour l'IFD pour l'année fiscale 2008 et, à titre éventuel, au renvoi\ndu dossier à la CCR pour instruction des faits et nouvelle décision.\n\nDans son mémoire, il se prévaut d'une mauvaise application des règles de procédure\npar la CCR et des dispositions relatives à la taxation d'office ; l'intimé et la CCR ont\nen particulier mal appliqué le droit en ne tenant pas sérieusement compte,\nrespectivement en ne clarifiant pas les renseignements documentés qu'il avait fournis\nau sujet de ses frais d'entretien d'immeuble.\n\nLe recourant ne conteste pas avoir reçu une sommation l'informant que l'intimé était\ndisposé à renoncer à le taxer d'office jusqu'au 30 novembre 2009 au plus tard. Bien\nque sa déclaration d'impôt fût remplie au 30 novembre 2009, il a préféré l'apporter à\nl’intimé le 3 décembre 2009, plutôt que de l'envoyer. La déclaration d'impôt qu'il a\ndéposée était complète et accompagnée des pièces justificatives nécessaires. Le\n8 décembre 2009, l'intimé l'a cependant informé qu'il allait procéder à sa taxation\nd'office. Dès la réception de sa déclaration d'impôt et de ses annexes, l'intimé a ainsi\nmanifesté son intention de ne pas se baser sur les éléments en sa possession. Dans\nla motivation de sa décision de taxation du 16 avril 2010, l'intimé a en particulier écarté\nles frais d'entretien d'immeuble pour le motif laconique qu'il avait \"obtenu un permis\nde construire\". Or, lesdits frais étaient mentionnés dans la déclaration d'impôt et la\nfeuille intercalaire y afférente ; ils étaient documentés par une série de pièces\njustificatives. Le fait que la taxation puisse être arrêtée d'office ne dispense pas\nl'autorité de se baser sur les documents en sa possession afin de garantir une\nimposition conforme à sa capacité contributive.\n\n"}