Il faut en outre rappeler le contexte dans lequel ces deux demandes d’offres, sur invitation puis de gré à gré, sont intervenues, de même que la séance du 10 juillet 2012, ainsi que le chiffre 3.4 de la procédure de gré à gré (cf. consid. 5.3) qui se réfère à la bonne gestion des deniers publics. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la recourante ne pouvait ignorer que son offre de gré à gré n’avait pas été retenue parce qu’elle était trop onéreuse. Le droit d’être entendu de la recourante n’a ainsi pas été violé.