6. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, la décision du 19 octobre 2012 étant à son sens insuffisamment motivée. 6.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst., prévoit notamment le droit d’obtenir une décision motivée. L’article 24 al. 2 LMP concrétise ce principe, puisqu’il mentionne que les actes destinés à un soumissionnaire particulier sont brièvement motivés.