L’article 57 al. 1 let. d OAMP précise par ailleurs que le pouvoir adjudicateur peut décider d’interrompre la procédure et, au besoin, la répéter pour des raisons importantes, notamment lorsque toutes les offres remises dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé pour la réalisation du marché. Il en découle qu’un soumissionnaire n’a pas un droit à voir son offre automatiquement adjugée dans le cadre d’une procédure de gré à gré. L’interprétation de la recourante relative à l’article 17 al. 5 LMP ne saurait ainsi être suivie.