h de cette disposition, sur sa requête ou celle d’une partie, une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité. La partie qui entend demander la récusation d’un membre d’une autorité doit former une telle demande dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, à défaut de quoi elle agit de manière contraire à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 et les références ; cf. également GALLI/MOSER/LANG/CLERC, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2ème éd.