En tant que soumissionnaire évincée et, bien que les contrats aient déjà été conclus à la suite de la décision du 23 janvier 2013 rejetant les requêtes à fin de restitution de l'effet suspensif (cf. consid. 4), la recourante conserve un intérêt actuel à recourir contre la décision d’adjudication pour en faire constater l'illicéité, son recours étant à même d’ouvrir ses droits à une indemnisation (art. 65 al. 2 et 66 OAMP ; ATF 137 II 313 consid. 1.2.2 ; 125 II 86, consid. 5 b). 3. Les deux recours ADM 112/2012 et 127/2012 ont été déposés dans les formes légales.