Concernant la décision d’adjudication au Laboratoire cantonal, la recourante conclut là aussi à ce qu’il soit constaté qu’elle est illicite. Elle relève avoir pris note que ladite décision concerne, de l’avis de l’intimée, uniquement l’année 2013. La recourante prétend qu’elle dispose de la qualité pour recourir, puisqu’il ne fait aucun doute qu’elle était à même de déposer une offre compétitive sans tenir compte des prélèvements ni d’éventuelles pénalités et pour la seule année 2013. Au contraire, le Laboratoire cantonal ne pouvait pas se voir attribuer le marché en question, n’étant pas inscrit au Registre du commerce.