O. Dans ses remarques finales du 12 mars 2013, la recourante confirme les conclusions et motifs de ses recours, concluant toutefois subsidiairement à ce qu’il soit constaté que la décision du 19 octobre 2012 est illicite. Elle souligne qu’il n’y a jamais eu de discussion entre les parties s’agissant du prix et que si le montant de CHF 35'000.- avait été articulé, elle en aurait tenu compte, en déposant une nouvelle offre pour ce montant ou en renonçant au marché. De même, il ne lui a jamais été indiqué que l’offre déposée dans le cadre de la procédure sur invitation était beaucoup trop onéreuse.