Finalement, la recourante ne peut pas contester la décision du 24 octobre 2012, puisque cette faculté est réservée à un concurrent potentiel qui établit qu’il aurait été en mesure de présenter une offre susceptible d’être retenue dans l’hypothèse d’une procédure ouverte. Or tant l’offre du 20 juin 2012 que celle du 30 août 2012 sont en totale disproportion avec la valeur des prestations offertes et elles n’auraient jamais été retenues en procédure ouverte. La recourante ne peut par ailleurs pas demander l’annulation du contrat conclu avec le Laboratoire cantonal, mais uniquement le constat de son illicéité.