Rien n’oblige par ailleurs l’intimée à conclure une offre avec la recourante dans le cadre de la procédure de gré à gré, puisque son offre du 30 août 2012 est manifestement surfaite. Or l’intimée se doit de sauvegarder l’intérêt public, en particulier de préserver les deniers publics. Finalement, la recourante ne peut pas contester la décision du 24 octobre 2012, puisque cette faculté est réservée à un concurrent potentiel qui établit qu’il aurait été en mesure de présenter une offre susceptible d’être retenue dans l’hypothèse d’une procédure ouverte.