Son droit d’être entendu n’a ainsi en aucun cas été violé. S’agissant du fond, la recourante a tout à fait souscrit à l’interruption de la procédure sur invitation, ne recourant pas contre la décision du 6 juillet 2012 et acceptant au contraire, lors de la séance du 10 juillet 2012, une procédure de gré à gré. Quoi qu’il en soit, l’intimée était tout à fait légitimée à interrompre la procédure sur invitation, puisque l’offre de la recourante était surfaite, tandis que celle du Laboratoire ne respectait pas le cahier des charges. Rien n’oblige par ailleurs l’intimée à conclure une offre avec la recourante dans le cadre de la procédure de gré à gré