Dans une argumentation largement similaire dans chacun des trois mémoires et reprenant l’ensemble des faits, elle souligne à titre préalable que la demande de récusation de B. est tardive, puisque les documents d’appel d’offres mentionnaient la composition du groupe d’évaluation, y compris B. La recourante connaît par ailleurs tout à fait les motifs qui ont conduit à l’interruption de la procédure sur invitation puis à ce que son offre dans le cadre de la procédure de gré à gré soit écartée. Ses deux offres sont en effet exorbitantes et totalement disproportionnées. Son droit d’être entendu n’a ainsi en aucun cas été violé.