La recourante n'a toutefois pas recouru contre la décision du 24 octobre 2012 attribuant les prélèvements d'eau à Y. H. Par ordonnance du 11 décembre 2012, la présidente de la Cour administrative a dit que jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles (eff. susp. 128/2012), la procédure d’adjudication était suspendue et qu’aucun contrat ne pourrait être conclu à ce sujet par l’intimée. Elle a par ailleurs appelé en cause le Laboratoire cantonal.