{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-127_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_127", "Checksum": "b51faede5584ef88fa0f985a463718bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "marchés publics de gré à gré | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:36", "Checksum": "5509c66d4f15ed14abd7fe28aebb8700", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127\nRegeste:\nmarchés publics de gré à gré | marchés publics\n\n7.1 Conformément à l’article 120 let. a Cpa, quiconque est particulièrement atteint par la\ndécision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou\nmodifiée. Le recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport\nsuffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. Il doit être touché\ndans une mesure et avec une intensité plus grande que l'ensemble des administrés.\nLe recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est\nexclu. Cette exigence a été posée de manière à empêcher l'action populaire (ATF\n135 II 145 consid. 6.1).\n\nDans la procédure de gré à gré, l'adjudicateur choisit la personne de l'adjudicataire\nen dehors de tout appel d'offres. Un concurrent potentiel ne peut donc pas exiger\nd'être inclus dans une telle procédure. Il ne peut contester une telle adjudication qu'en\ndémontrant que le marché en cause devait faire l'objet d'une procédure ouverte. Une\ntelle faculté n'est toutefois réservée qu'à celui qui établit qu'il aurait été en mesure de\nprésenter une offre susceptible d'être retenue dans l'hypothèse d'une procédure\nouverte ; il ne lui suffit donc pas de démontrer que le choix de l'adjudication de gré à\ngré était contraire au droit. La question de savoir si un tel concurrent potentiel aurait\npu faire partie du cercle des soumissionnaires doit être examinée en relation avec sa\nqualité pour agir (TF 2C_534/2011 du 23 février 2012 consid. 4.2 ; ATF 137 II 313\nconsid. 3.3.2 et 3.4 ; cf. également WOLF, op. cit., n. 84s).\n\n7.2 Dans le cas particulier, la recourante ne conteste pas qu’une procédure de gré à gré\npouvait avoir lieu, au contraire, puisqu’elle-même a été invitée à déposer une offre\ndans une telle procédure préalable à celle menée avec l’appelé en cause. Elle ne\nprétend pas qu’une procédure ouverte aurait dû avoir lieu. A juste titre. En effet, le\nmarché en cause est manifestement un marché de services au sens de l'article 3 let.\nc OAMP. Or la valeur du marché est inférieure à la valeur-seuil au-delà de laquelle la\nprocédure ouverte (ou sélective) est exigée (cf. art. 14 en lien avec l'annexe 1b et art.\n17 OAMP).\n\nIl apparaît ainsi que la recourante n’a pas qualité pour recourir contre la décision\nd’attribution du marché au Laboratoire cantonal. Son recours doit ainsi être déclaré\nirrecevable.\n\nV. Frais et dépens\n\n8. La recourante qui succombe doit prendre à sa charge les frais de la procédure (art.\n219 al. 1 Cpa). Il y a lieu d'allouer une indemnité de dépens à la Municipalité de\nPorrentruy dès lors que celle-ci a dû faire appel à un mandataire extérieur, que l'affaire\nprésentait une complexité certaine, et que la partie adverse était elle-même assistée\nd'un mandataire professionnel (art. 230 al. 2 Cpa). S’agissant de l’indemnité de\ndépens à laquelle la Municipalité prétend, il sied de préciser que son mandataire a\nproduit trois notes d’honoraires pour les trois procédures. L’ensemble du dossier était\ntoutefois étroitement lié et les mémoires de réponse largement similaires. Il sied aussi\nde rappeler que la Municipalité a obtenu une indemnité de dépens de CHF 3'748.70,\ndans la procédure ADM 109/2012. Il convient ainsi d’évaluer globalement l’indemnité\n13\n\nà laquelle elle prétend. Compte tenu de la complexité du dossier et de la valeur\nlitigieuse, il se justifie de lui allouer une indemnité globale de CHF 5'000.-, y compris\ndébours et TVA pour les présentes procédures, à payer par la recourante.\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\nrejette\n\nle recours du 2 novembre 2012 (ADM 112/2012) ;\n\ndéclare\n\nirrecevable le recours du 10 décembre 2012 (ADM 127 /2012) ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure, par CHF 3’000.-, à charge de la recourante, à prélever sur son\navance ;\n\nalloue\n\nà l’intimée une indemnité de dépens de CHF 5'000.-, y compris débours et TVA, à verser par\nla recourante ;\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-après ;\n14\n\nordonne\n\nla notification du présent arrêt :\n- à la recourante, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat à Delémont ;\n- à l'intimée, par son mandataire, Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy ;\n- à l’appelé en cause, le Laboratoire cantonal ;\n- à la Commission de la concurrence, Monbijoustrasse 43, 3003 Berne.\n\nPorrentruy, le 26 avril 2013\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Gladys Winkler Docourt\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\n"}