{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-127_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_127", "Checksum": "b51faede5584ef88fa0f985a463718bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "marchés publics de gré à gré | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:36", "Checksum": "5509c66d4f15ed14abd7fe28aebb8700", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127\nRegeste:\nmarchés publics de gré à gré | marchés publics\n\n5.3 En outre, le règlement de la procédure de gré à gré précise en page 10 que la décision\ndu pouvoir adjudicateur portant sur le choix d’attribuer ou non le marché à\nl’adjudicataire est sujette à recours, de sorte qu’il est manifeste que le seul dépôt de\nl’offre n’entraîne pas l’adjudication ipso facto au soumissionnaire. Le pouvoir\nadjudicateur s'est en outre expressément réservé le droit de ne pas attribuer l'offre de\ngré à gré si celle-ci ne répond pas notamment à la bonne gestion des deniers publics\n(ch. 3.4 de la procédure de gré à gré). Il faut par ailleurs rappeler qu’en procédant à\nses appels d’offres successifs, l’intimée souhaitait réduire les coûts des analyses. La\npremière offre déposée par la recourante d'un montant de CHF 78'225.52, dans le\ncadre de la procédure sur invitation, était largement au-dessus des coûts estimés par\nl’intimée et c’est la raison pour laquelle la procédure a été interrompue. La recourante\nen était consciente, puisque lors de la séance du 10 juillet 2012, il a notamment été\nconvenu que les délais pour remettre les résultats seraient augmentés, comme le\nprotocole le procès-verbal, afin d’éviter certains investissements à la recourante et lui\npermettre de déposer une offre d’un montant inférieur. La deuxième offre, supérieure\nà CHF 74'000.-, était toujours largement au-dessus du montant auquel s’attendait\nl’intimée, de l’ordre de CHF 35'000.-. Il importe peu à cet égard que ce montant ait\nété ou pas explicitement articulé aux représentants de la recourante. Dans la mesure\ncependant où le délai de communication des résultats était largement revu à la\nhausse, de 12 à 20 jours, une réduction de moins de 5 % du prix proposé paraît peu\nsignificative par rapport aux attentes de l’intimée. Des discussions auraient par\nailleurs eu lieu le 13 septembre 2012. Au vu de ce montant, l’intimée, par décision du\n19 octobre 2012, a informé la recourante qu’elle avait décidé « de ne pas donner suite\nà ce marché pour des motifs d’intérêt général, afin de répondre au mieux aux besoins\nde la collectivité, tout en respectant la réglementation des marchés publics en termes\n11\n\nde bonne gestion des deniers publics ». C’est la raison pour laquelle elle a, dans une\nphase ultérieure, demandé une nouvelle offre à l’appelé en cause, dans le cadre\nd’une nouvelle procédure de gré à gré. On ne saurait dire qu’en agissant de la sorte,\nl’intimée s’est comportée de manière contraire à la bonne foi, contrairement à ce que\nprétend la recourante.\n\nEn résumé, il apparaît d’une part que la recourante n’avait pas un droit à ce que son\noffre déposée dans le cadre de la procédure de gré à gré soit automatiquement\nadjugée. D’autre part, l’intimée a fait usage de son droit d’interrompre la procédure.\nCe grief est ainsi mal fondé.\n\n6. La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, la décision du\n19 octobre 2012 étant à son sens insuffisamment motivée.\n\n6.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’article 29 al. 2 Cst., prévoit notamment le droit\nd’obtenir une décision motivée. L’article 24 al. 2 LMP concrétise ce principe, puisqu’il\nmentionne que les actes destinés à un soumissionnaire particulier sont brièvement\nmotivés.\n\n6.2 En l’espèce, la décision attaquée utilise une formule très générale pour justifier la\nnon-attribution du marché, se référant cependant au principe de bonne gestion des\ndeniers publics. Elle met ainsi fin à la procédure de gré à gré comme le lui permet le\nchiffre 3.4 de la procédure de gré à gré. Certes succincte, la motivation n'en est pas\nmoins claire. En outre, la deuxième lettre du 19 octobre 2012 explicite les motifs de\nl’intimée, qui relève qu’elle a demandé deux offres à la recourante. Elle ajoute que\n« le Conseil municipal se doit de poursuivre l’intérêt général en répondant au mieux\naux besoins de la collectivité dans le cadre d’une bonne gestion des deniers publics\net vos offres n’ont pas donné satisfaction ». Il faut en outre rappeler le contexte dans\nlequel ces deux demandes d’offres, sur invitation puis de gré à gré, sont intervenues,\nde même que la séance du 10 juillet 2012, ainsi que le chiffre 3.4 de la procédure de\ngré à gré (cf. consid. 5.3) qui se réfère à la bonne gestion des deniers publics. Au vu\nde l’ensemble de ces éléments, la recourante ne pouvait ignorer que son offre de gré\nà gré n’avait pas été retenue parce qu’elle était trop onéreuse. Le droit d’être entendu\nde la recourante n’a ainsi pas été violé.\n\nDans ces circonstances, le recours contre la non-attribution du marché de gré à gré\nest malfondé, étant rappelé que la question de la récusation de B., également\ninvoquée, a déjà été traitée ci-dessus. Ce recours doit dès lors être rejeté.\n\nIV. Ad décision d’adjudication à l’appelée en cause\n\n7. La recourante a recouru contre la décision d’adjudication du marché à l’appelé en\ncause. Elle n’est cependant pas partie à cette procédure de gré à gré, qui lie l’intimée\net l’appelé en cause. Se pose dès lors la question de sa qualité pour recourir.\n12\n\n"}