{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-127_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_127", "Checksum": "b51faede5584ef88fa0f985a463718bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "marchés publics de gré à gré | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:36", "Checksum": "5509c66d4f15ed14abd7fe28aebb8700", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127\nRegeste:\nmarchés publics de gré à gré | marchés publics\n\n4.1 L’article 29 al. 1 Cst. prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire\nou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai\nraisonnable. En droit cantonal, cette disposition est concrétisée notamment par\nl’article 39 Cpa. Selon la let. h de cette disposition, sur sa requête ou celle d’une\npartie, une personne appelée à préparer ou à rendre une décision doit être récusée\ns’il existe des circonstances de nature à faire suspecter son impartialité. La partie qui\nentend demander la récusation d’un membre d’une autorité doit former une telle\ndemande dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, à\ndéfaut de quoi elle agit de manière contraire à la bonne foi et voit son droit se périmer\n(ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 et les références ; cf. également\nGALLI/MOSER/LANG/CLERC, Praxis des öffentlichen Beschaffungsrechts, 2ème éd.,\n2007, n. 698 et les références).\n\n4.2 Dans le cas particulier, la recourante savait dès le lancement de la procédure sur\ninvitation que B. ferait partie du groupe d’évaluation, ainsi que cela ressort des\ndocuments d’appel d’offres tant pour la procédure sur invitation que pour celle de gré\nà gré (ch. 5.2.1). B. était également présent lors de la séance du 10 juillet 2012, à\nlaquelle des représentants de la recourante ont pris part et au cours de laquelle il a\nété décidé qu’elle présenterait une nouvelle offre dans le cadre d’une procédure de\ngré à gré. A ce stade du dossier, il apparaît qu’à aucun moment, la recourante n’a\ninvoqué un quelconque motif de récusation à l’encontre de B. avant la présente\nprocédure. En ne demandant pas sa récusation avant le recours contre la décision\ndu 19 octobre 2012, elle a renoncé à ce droit. Ce grief est ainsi mal fondé.\n\nIII. Ad décision de non-adjudication dans la procédure de gré à gré\n\n5. La recourante prétend que le marché de gré à gré devait lui être attribué, dès lors\nqu’elle a déposé son offre.\n\n5.1 La jurisprudence et la doctrine suisses ne sont pas unanimes quant à savoir si un\npouvoir adjudicateur peut simultanément demander plusieurs offres dans le cadre\nd’une procédure de gré à gré. Compte tenu du but des marchés publics, qui visent à\nassurer une utilisation judicieuse des deniers publics et permettre la concurrence\nentre les soumissionnaires (art. 1 al. 1 LMP), on peut admettre une telle façon de faire\n10\n\n(MOSER/GALLI/LANG/CLERC, op. cit., n. 217 à 223). Au niveau européen, le débat porte\nau contraire sur la question de savoir combien de soumissionnaires une collectivité\ndoit solliciter avant d’attribuer le marché dans le cadre d’une procédure de gré à gré\n(WOLF, op. cit., n. 57). Le principe de la transparence, essentiel en droit des marchés\npublics, exige toutefois que le soumissionnaire connaisse les conditions qui\ns’appliqueront au traitement de son offre (WOLF, op. cit., n. 58).\n\n5.2 La recourante fonde essentiellement son argumentation sur l’article 17 al. 5 LMP, qui\nprévoit qu’en procédure de gré à gré, l’adjudicateur attribue le marché directement à\nun soumissionnaire sans procéder à un appel d’offres et sans publication. Il faut\nnéanmoins souligner que l'article 50 OAMP permet expressément, en procédure de\ngré à gré, des négociations sur les prix entre adjudicateur et soumissionnaire, des\nremises de prix ainsi que des modifications de prestations. L’article 57 al. 1 let. d\nOAMP précise par ailleurs que le pouvoir adjudicateur peut décider d’interrompre la\nprocédure et, au besoin, la répéter pour des raisons importantes, notamment lorsque\ntoutes les offres remises dépassent le montant du crédit prévu ou octroyé pour la\nréalisation du marché. Il en découle qu’un soumissionnaire n’a pas un droit à voir son\noffre automatiquement adjugée dans le cadre d’une procédure de gré à gré.\nL’interprétation de la recourante relative à l’article 17 al. 5 LMP ne saurait ainsi être\nsuivie.\n\n"}