{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-127_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_127", "Checksum": "b51faede5584ef88fa0f985a463718bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "marchés publics de gré à gré | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:36", "Checksum": "5509c66d4f15ed14abd7fe28aebb8700", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127\nRegeste:\nmarchés publics de gré à gré | marchés publics\n\n Concernant la décision d’adjudication au Laboratoire cantonal, la recourante conclut\nlà aussi à ce qu’il soit constaté qu’elle est illicite. Elle relève avoir pris note que ladite\ndécision concerne, de l’avis de l’intimée, uniquement l’année 2013. La recourante\nprétend qu’elle dispose de la qualité pour recourir, puisqu’il ne fait aucun doute qu’elle\nétait à même de déposer une offre compétitive sans tenir compte des prélèvements\nni d’éventuelles pénalités et pour la seule année 2013. Au contraire, le Laboratoire\ncantonal ne pouvait pas se voir attribuer le marché en question, n’étant pas inscrit au\nRegistre du commerce. Concrètement, si la recourante avait eu la possibilité de\ndéposer une offre répondant aux mêmes critères que ceux fixés à l’appelé en cause,\nson offre aurait été la plus avantageuse économiquement et le marché devait lui être\nattribué.\n\nP. Dans ses deux prises de position finales du 12 mars 2013 relatives d’une part à la\nprocédure ADM 112/2012 et d’autre part à la procédure 127/2012, l’intimée a souligné\nque la décision du 23 janvier 2013 refusant la restitution de l’effet suspensif est\ndéfinitive et exécutoire. Les travaux litigieux ont été adjugés au Laboratoire cantonal,\n8\n\nde sorte que le maintien du recours n’a plus de sens. Pour le surplus, elle reprend\npour l’essentiel les arguments de son mémoire de réponse. Elle a joint à chaque fois\nsa note d’honoraires pour taxation, soulignant que la procédure était complexe et\nqu’elle ne disposait pas au sein de son administration d’un juriste, de sorte qu’elle a\ndroit à des dépens.\n\nQ. La présidente de la Cour de céans a disjoint la procédure ADM 109/2012 des\nprocédures ADM 112 et 127/2012 par ordonnance du 18 mars 2013.\n\nR. La recourante a fait parvenir la note d’honoraires de son mandataire le 25 avril 2013.\nElle ajoute qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la Commune de Porrentruy, qui\nétait parfaitement à même de défendre sa position sans l’appui d’un mandataire\nprofessionnel. Elle a elle-même élaboré l’appel d’offres, particulièrement fourni. Elle\ndisposait donc à l’interne de personnes compétentes pour répondre au recours. Il ne\nressort par ailleurs pas de la note d’honoraires qu’il en ait résulté des frais élevés pour\nla Municipalité de Porrentruy.\n\nEn droit :\n\nI. Recevabilité\n\n1. La compétence de la Cour de céans découle de l’article 25 al. 1 de la loi concernant\nles marchés publics (LMP ; RSJU 174.1) et de l'article 60 de l’ordonnance concernant\nl’adjudication des marchés publics (OAMP ; RSJU 174.11).\n\n2. A titre préalable, il convient de rappeler que le présent arrêt ne porte que sur les\naffaires ADM 112/2012 et 127/2012, puisque la recourante a retiré son recours dans\nla procédure ADM 109/2012.\n\nEn tant que soumissionnaire évincée et, bien que les contrats aient déjà été conclus\nà la suite de la décision du 23 janvier 2013 rejetant les requêtes à fin de restitution de\nl'effet suspensif (cf. consid. 4), la recourante conserve un intérêt actuel à recourir\ncontre la décision d’adjudication pour en faire constater l'illicéité, son recours étant à\nmême d’ouvrir ses droits à une indemnisation (art. 65 al. 2 et 66 OAMP ; ATF 137 II\n313 consid. 1.2.2 ; 125 II 86, consid. 5 b).\n\n3. Les deux recours ADM 112/2012 et 127/2012 ont été déposés dans les formes\nlégales.\n\nS’agissant du respect des délais de recours, il y a lieu de préciser ce qui suit. En tant\nque le recours 112/2012 du 2 novembre 2012 est dirigé contre la décision du\n19 octobre 2012, il est recevable. Le recours du 10 décembre 2012 est dirigé contre\nla décision du 24 octobre 2012 qui attribue le marché en question au Laboratoire\ncantonal. La recourante ne s’est pas vu notifier cette décision et n’en a eu\nconnaissance qu’à réception de l’ordonnance de la présidente du 29 novembre 2012\n9\n\nqui lui transmettait différents documents produits par l’intimée. Le recours formé le 10\ndécembre 2012 l’a ainsi été dans le délai légal de 10 jours.\n\nLa recourante a manifestement qualité pour recourir contre la décision du 19 octobre\n2012 qui lui a été notifiée. La question de sa qualité pour recourir contre la décision\ndu 24 octobre 2012 attribuant le marché à l’appelé en cause sera examinée ci-après.\n\nII. Ad récusation de B.\n\n4. La recourante prétend que B., qui a pris part au processus décisionnel, aurait dû se\nrécuser, puisqu’il est vice-président de Y., société qui est en litige avec la recourante.\n\n"}