{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-127_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_127", "Checksum": "b51faede5584ef88fa0f985a463718bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "marchés publics de gré à gré | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:36", "Checksum": "5509c66d4f15ed14abd7fe28aebb8700", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127\nRegeste:\nmarchés publics de gré à gré | marchés publics\n\nJ. La Municipalité de Porrentruy a pris position dans ces différentes procédures dans\ntrois mémoires de réponse déposés le 7 janvier 2013. Elle conclut à chaque fois au\nrejet du recours, sous suite des frais et dépens. Dans une argumentation largement\nsimilaire dans chacun des trois mémoires et reprenant l’ensemble des faits, elle\nsouligne à titre préalable que la demande de récusation de B. est tardive, puisque les\ndocuments d’appel d’offres mentionnaient la composition du groupe d’évaluation, y\ncompris B. La recourante connaît par ailleurs tout à fait les motifs qui ont conduit à\nl’interruption de la procédure sur invitation puis à ce que son offre dans le cadre de la\nprocédure de gré à gré soit écartée. Ses deux offres sont en effet exorbitantes et\ntotalement disproportionnées. Son droit d’être entendu n’a ainsi en aucun cas été\nviolé. S’agissant du fond, la recourante a tout à fait souscrit à l’interruption de la\nprocédure sur invitation, ne recourant pas contre la décision du 6 juillet 2012 et\nacceptant au contraire, lors de la séance du 10 juillet 2012, une procédure de gré à\ngré. Quoi qu’il en soit, l’intimée était tout à fait légitimée à interrompre la procédure\nsur invitation, puisque l’offre de la recourante était surfaite, tandis que celle du\nLaboratoire ne respectait pas le cahier des charges. Rien n’oblige par ailleurs l’intimée\nà conclure une offre avec la recourante dans le cadre de la procédure de gré à gré,\npuisque son offre du 30 août 2012 est manifestement surfaite. Or l’intimée se doit de\nsauvegarder l’intérêt public, en particulier de préserver les deniers publics.\nFinalement, la recourante ne peut pas contester la décision du 24 octobre 2012,\npuisque cette faculté est réservée à un concurrent potentiel qui établit qu’il aurait été\nen mesure de présenter une offre susceptible d’être retenue dans l’hypothèse d’une\nprocédure ouverte. Or tant l’offre du 20 juin 2012 que celle du 30 août 2012 sont en\ntotale disproportion avec la valeur des prestations offertes et elles n’auraient jamais\nété retenues en procédure ouverte. La recourante ne peut par ailleurs pas demander\nl’annulation du contrat conclu avec le Laboratoire cantonal, mais uniquement le\nconstat de son illicéité. Cela étant, contrairement à ce que prétend la recourante,\nl’intimée n’a pas tout mis en œuvre pour l’écarter. Au contraire, elle a tout mis en\nœuvre pour trouver une solution au problème. C’est en raison de l’obstination de la\nrecourante, qui a tenté par tous les moyens de tirer parti de la situation de nonconcurrence dans laquelle elle se trouvait dans la procédure de gré à gré, que\nl’intimée, pour remplir ses obligations, a dû finalement demander au Laboratoire\ncantonal de procéder aux analyses de l’eau potable. L’offre établie par la recourante\na posteriori a été établie pour les besoins de la cause et est irrecevable. C’est en\noutre un procédé discutable et qui démontre la faiblesse de la position de la\nrecourante.\n\nK. Par ordonnance du 10 janvier 2013, la présidente de la Cour administrative a joint\nl’ensemble des procédures.\n7\n\nL. La recourante a spontanément souligné le 15 janvier 2013 qu’elle n’avait pas souvenir\nd’avoir reçu la lettre du 6 juillet 2012 et qu’en tout état de cause, elle ne pouvait pas\nêtre considérée comme une décision sujette à recours.\n\nM. Le 16 janvier 2012, l’intimée a produit un récépissé d’envoi dont il ressort qu’elle a\nenvoyé un courrier à la recourante le 9 juillet 2012. Elle souligne que la lettre en\nquestion ne lui est pas revenue en retour, de sorte qu’elle a manifestement été notifiée\nà la recourante.\n\nN. Par décision du 23 janvier 2013, la présidente de la Cour de céans a rejeté les\nrequêtes à fin de restitution de l’effet suspensif au recours et joint au fond les frais et\ndépens de la procédure.\n\nO. Dans ses remarques finales du 12 mars 2013, la recourante confirme les conclusions\net motifs de ses recours, concluant toutefois subsidiairement à ce qu’il soit constaté\nque la décision du 19 octobre 2012 est illicite. Elle souligne qu’il n’y a jamais eu de\ndiscussion entre les parties s’agissant du prix et que si le montant de CHF 35'000.-\navait été articulé, elle en aurait tenu compte, en déposant une nouvelle offre pour ce\nmontant ou en renonçant au marché. De même, il ne lui a jamais été indiqué que\nl’offre déposée dans le cadre de la procédure sur invitation était beaucoup trop\nonéreuse. Par ailleurs, l’intimée n’a jamais allégué que l’offre dépassait le montant\nprévu. Cela étant, l’intimée a uniquement consenti à prolonger les délais pour rendre\nles analyses mais a continué à imposer des pénalités et à exiger que l’attributaire du\nmarché réalise les prélèvements. Sans ces deux éléments, l’offre proposée aurait été\nde l’ordre de CHF 35'000.-, si bien que le marché aurait dû lui être attribué. L’intimée\nest de mauvaise foi, puisqu’elle connaissait déjà le montant de l’offre du Laboratoire\ncantonal lors de la séance du 10 juillet 2012 et elle aurait pu proposer à la recourante\nde présenter une offre sans prélèvements ni pénalités. Au contraire, il apparaît que\nl’intimée a tout mis en œuvre pour exclure la recourante.\n\n"}