{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-127_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_127", "Checksum": "b51faede5584ef88fa0f985a463718bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "marchés publics de gré à gré | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:36", "Checksum": "5509c66d4f15ed14abd7fe28aebb8700", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127\nRegeste:\nmarchés publics de gré à gré | marchés publics\n\nG. Le même jour, la recourante a déposé un nouveau recours contre la décision du\n24 octobre 2012 de l’intimée attribuant au Laboratoire cantonal le marché relatif aux\nanalyses d’eau potable, concluant à son annulation et à ce que le marché lui soit\nattribué pour un montant de CHF 78'225.52 (procédure ADM 127/2012). En parallèle,\n5\n\nelle a requis la restitution de l’effet suspensif au recours (procédure eff. susp.\n128/2012). Elle reprend en substance les mêmes arguments que ceux développés\ndans ses précédents mémoires. Elle précise qu’elle n’a eu connaissance de\nl’adjudication formelle du marché litigieux au Laboratoire cantonal qu’à réception des\npièces justificatives que l’intimée a produites le 29 novembre 2012. Cela étant, le\nLaboratoire cantonal ne pouvait pas être invité à la procédure sur invitation, dans la\nmesure où il n’est pas inscrit au registre du commerce, alors qu’il s’agit d’un critère\nlégal. Il n’est pas non plus en mesure de respecter le cahier des charges. Il y a\négalement eu un accord sur les prix entre le Laboratoire cantonal et l’intimée, dans le\nseul but d’écarter la recourante, ce qui constitue un accord illicite. Le marché ne peut\ndonc pas lui être attribué. Cela étant, la recourante a établi une nouvelle offre en\nretenant les mêmes critères que ceux finalement appliqués au Laboratoire cantonal.\nIl en ressort que son offre est économiquement la plus avantageuse, puisqu’elle peut\nréaliser les prestations en question pour un montant de CHF 35'870.17. Pour ce motif\négalement, il se justifie de lui attribuer le marché.\n\nLa recourante n'a toutefois pas recouru contre la décision du 24 octobre 2012\nattribuant les prélèvements d'eau à Y.\n\nH. Par ordonnance du 11 décembre 2012, la présidente de la Cour administrative a dit\nque jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles (eff. susp.\n128/2012), la procédure d’adjudication était suspendue et qu’aucun contrat ne\npourrait être conclu à ce sujet par l’intimée. Elle a par ailleurs appelé en cause le\nLaboratoire cantonal.\n\nI. Le Laboratoire cantonal a pris position le 20 décembre 2012, concluant au rejet du\nrecours. Il souligne que le courrier du 6 juillet 2012 valait formellement décision\nd’interruption de la procédure, nonobstant l’absence de voies de droit. Il appartenait\nle cas échéant à la recourante de se renseigner sur les possibilités de recours si elle\nentendait contester la décision d’interruption. Du reste, en participant à la séance du\n10 juillet 2012 puis en déposant une nouvelle offre le 30 août 2012 dans le cadre de\nla procédure de gré à gré, elle s’est expressément ralliée à cette nouvelle procédure.\nOr, dans le cadre d’une procédure de gré à gré, le pouvoir adjudicateur peut refuser\nl’offre reçue et en demander une autre ; il peut même mener simultanément une telle\nprocédure avec plusieurs soumissionnaires. L’intimée était également en droit\nd’adapter son cahier des charges pour demander une nouvelle offre en procédure de\ngré à gré au Laboratoire cantonal. De même, au vu de la procédure de gré à gré, il\nest sans importance que l’adjudicataire ne soit pas inscrit au Registre du commerce.\nMême dans une procédure sur invitation, il devrait être tenu compte des spécificités\nliées au soumissionnaire, qui ne peut pas être inscrit au Registre du commerce, à\nl’instar du Laboratoire cantonal. Il n’y a pas eu d’accord sur les prix, puisque les deux\noffres du Laboratoire cantonal des 5 juin et 17 septembre 2012 sont parfaitement\nidentiques. Le calcul auquel la recourante a procédé pour prétendre que son offre est\néconomiquement la plus avantageuse ne constitue pas une offre valable. Cela étant,\nil sied de préciser que le Laboratoire cantonal contrôle actuellement la qualité de l’eau\npotable de la moitié des communes jurassiennes, l’autre moitié étant contrôlée par la\n6\n\nrecourante. Les prestations du Laboratoire cantonal sont définies dans une offre de\ncelui-ci qui, une fois acceptée par la commune, fait office de contrat. Par conséquent,\nla « décision » du 24 octobre 2012 vaut acceptation de l’offre et, partant, conclusion\ndu contrat.\n\n"}