{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-04-26", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-127_2013-04-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_127_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c73ea332450fb0517dd7c1165ad002854d9666a6781c28481201e17d387a75e88eed07e104c9da56f7980214433101fb7a1&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_127", "Checksum": "b51faede5584ef88fa0f985a463718bc"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "marchés publics de gré à gré | marchés publics"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:43:36", "Checksum": "5509c66d4f15ed14abd7fe28aebb8700", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 26.04.2013 ADM 2012 127\nRegeste:\nmarchés publics de gré à gré | marchés publics\n\nB.\nB.1 Par décision du 19 octobre 2012, libellée « non-reconduction des prestations\nd’analyses de la qualité de l’eau du réseau d’eau potable et de ses ouvrages de\nproduction et de stockage à partir de 2013 », la Municipalité a informé la recourante\nqu’elle avait décidé de ne pas reconduire les prestations d’analyses d’eau avec son\nlaboratoire, à partir du 1er janvier 2013. La lettre ne mentionne pas de voies de droit.\n\nLa recourante a recouru contre cette décision le 2 novembre 2012, concluant à son\nannulation et à ce que le marché en question lui soit adjugé pour un montant de CHF\n78'225.52, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Municipalité pour\nnouvelle décision au sens des considérants, sous suite des frais et dépens (procédure\nADM 109/2012). Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours\n(procédure eff. susp. 111/2012). Elle a finalement retiré son recours le 6 mars 2013,\nce dont la présidente de la Cour de céans a pris acte le 9 avril 2013. Elle a mis les\nfrais de la procédure, par CHF 1'168.40, et les dépens de l’intimée, par CHF 3'748.70,\nà charge de la recourante.\n\nC.\nC.1 Par décision du 19 octobre 2012 également, libellée « Marché de gré à gré pour les\nanalyses de la qualité de l’eau du réseau d’eau potable et de ses ouvrages de\nproduction et de stockage », la Municipalité a informé la recourante qu’elle avait\ndécidé de ne pas donner suite à ce marché pour des motifs d’intérêt général, afin de\nrépondre au mieux aux besoins de la collectivité, tout en respectant la réglementation\ndes marchés publics en termes de bonne gestion des deniers publics. La lettre ne\nmentionne pas de voies de droit.\n\nLa recourante a recouru contre cette décision le 2 novembre 2012, concluant à son\nannulation et à ce que le marché, s’il ne lui est pas attribué dans le cadre de la\nprocédure sur invitation, lui soit adjugé pour un montant de CHF 74'478.20, et\nsubsidiairement au renvoi de la cause à la Municipalité de Porrentruy, sous suite des\nfrais et dépens (procédure ADM 112/2012). Elle a également requis la restitution de\nl’effet suspensif au recours (procédure eff. susp. 113/2012). Pour l’essentiel, elle se\nplaint de ce que B., représentant de Y., ait été membre du groupe d’évaluation interne\nde la Municipalité. Sa récusation se justifiait, au vu du litige existant entre la\nrecourante et Y. Cette décision n’explique en outre pas pourquoi la recourante a été\névincée et si l’autre soumissionnaire invité a obtenu le marché, ni à quelles conditions.\n4\n\nLe tableau d’évaluation des offres n’a pas été remis. Cette décision viole ainsi le droit\nd’être entendu de la recourante. Elle ajoute qu’il est douteux qu’on puisse passer d’un\nmarché sur invitation à un marché de gré à gré sans rendre de décision. Quoi qu’il en\nsoit, dès lors que l’adjudicateur décide d’utiliser la procédure de gré à gré, il attribue\ndirectement le marché au soumissionnaire choisi et ne peut pas renoncer par la suite\nà attribuer le mandat. Il s’ensuit que le marché devait être attribué à la recourante\npour un montant de CHF 74'478.20. Cela étant, selon les informations en sa\npossession, il semblerait qu’après avoir rendu les décisions du 19 octobre 2012, la\nMunicipalité aurait repris contact avec le Laboratoire cantonal et l’aurait informé\nqu’elle serait en mesure de lui confier le marché en question pour un montant de\nl’ordre de CHF 40'000.-. Elle a en outre revu le cahier des charges, notamment\nconcernant les pénalités en cas de retard dans les résultats. Une telle façon de\nprocéder viole tous les principes applicables en matière de marchés publics et il\napparaît que la Municipalité a tout fait pour éliminer la recourante, en violation crasse\ndes règles applicables en matière de marchés publics.\n\nC.2 Le 24 octobre 2012, la Municipalité a rendu deux décisions, par lesquelles elle attribue\nd’une part les analyses de l’eau potable pour 2013 au Laboratoire cantonal pour la\nsomme de CHF 40'558.30, et d’autre part les prélèvements d’eau à Y., à titre gratuit.\nCelui-ci avait formulé une offre le 18 septembre 2012, dans laquelle il évaluait cette\nprestation à environ CHF 10'000.- à 12'000.-, qu’il se proposait toutefois d’effectuer à\ntitre gratuit.\n\nD. Par ordonnances du 7 novembre 2012, la présidente de la Cour administrative a dit\nque jusqu’à droit connu sur les requêtes de mesures provisionnelles (eff. susp.\n111/2012 et 113/2012), la procédure d’adjudication était suspendue et qu’aucun\ncontrat ne pourrait être conclu à ce sujet par l’intimée.\n\nE. L’intimée, dans une première prise de position du 28 novembre 2012 à laquelle elle\na joint trois pièces justificatives, a souligné qu’elle avait déjà signé deux contrats\nrelatifs à l’objet litigieux le 24 octobre 2012, l’un avec le Laboratoire cantonal\nconcernant l’analyse de l’eau potable pour 2013, et l’autre avec Y. s’agissant des\nprestations de prélèvement d’eau.\n\nF. Le 29 novembre 2012, la présidente de la Cour administrative a transmis ces\ndocuments à la recourante et l’a invitée à faire savoir si elle entendait maintenir ses\nrecours.\n\nLa recourante a indiqué le 10 décembre 2012 qu’elle entendait maintenir ses recours\net laissait le soin à la présidente de la Cour administrative le cas échéant d’appeler\nen cause le Laboratoire cantonal.\n\n"}