Il s'ensuit que l'intervention du mandataire de la demanderesse ne saurait être justifiée au-delà de cette date. Partant, l'octroi d'une somme de CHF 1'446.70, correspondant à 5 heures de travail et CHF 44.50 de débours est justifiée et adaptée aux besoins de la cause (cf. PJ 4 demanderesse, honoraires au 31 décembre 2010), aucune activité n'ayant été facturée entre le 1er mars 2008 et le 31 décembre 2010. 8. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci à raison des 85 % à la charge de la demanderesse, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 220 al. 1 i. f. Cpa).