3.2 La réparation du tort moral s'insère dans le système général de la responsabilité civile (art. 41ss CO). Elle suppose dès lors, outre l'existence d'un tort moral, un acte illicite, un rapport de causalité adéquate entre cet acte et l'atteinte, ainsi qu'une faute (DESCHENAUX/TERCIER, op.cit., p. 92, n. 18 à 20).