Cette norme de responsabilité publique est toutefois d'une portée limitée, puisqu'elle ne concerne que le dommage causé par des agents subordonnés à l'Etat, celui-ci répondant en tant que collectivité publique. L'existence d'un régime de responsabilité publique applicable aux autres collectivités doit être recherchée dans les textes qui les instituent, car l'Etat ne répond pas du dommage causé par des agents publics sur lesquels il n'exerce aucune surveillance (MORITZ, Commentaire de la constitution jurassienne, vol. II, 2002, n. 61s ad art. 57).