{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-121_2013-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_121", "Checksum": "f994709ae9baccdf309fa69679d91715"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:17", "Checksum": "334ed4e9211e14ee4c7ef609dab65323", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121\nRegeste:\nAction en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action\n\n mesure où elle obtient gain de cause sur le principe de l'octroi d'une indemnité. En\nrevanche, il ressort du dossier produit par la défenderesse, que cette dernière a\nrapidement proposé à la demanderesse le 26 février 2008 déjà de l'indemniser à\nhauteur de CHF 1'000.- (dossier déf. p. 18), proposition qui a été refusée par la\ndemanderesse et dont la somme est finalement allouée par la Cour de céans dans le\nprésent arrêt. Il s'ensuit que l'intervention du mandataire de la demanderesse ne\nsaurait être justifiée au-delà de cette date. Partant, l'octroi d'une somme de\nCHF 1'446.70, correspondant à 5 heures de travail et CHF 44.50 de débours est\njustifiée et adaptée aux besoins de la cause (cf. PJ 4 demanderesse, honoraires au\n31 décembre 2010), aucune activité n'ayant été facturée entre le 1er mars 2008 et le\n31 décembre 2010.\n\n8. Compte tenu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci à\nraison des 85 % à la charge de la demanderesse, le solde étant laissé à la charge de\nl'Etat (art. 220 al. 1 i. f. Cpa).\n\nEn matière d'action de droit administratif, il peut être alloué des dépens aux\ncollectivités publiques qui ont obtenu gain de cause (cf. art. 230 al. 2 1ère phr. Cpa).\nCompte tenu du sort fait aux conclusions de chacune des parties (cf. art. 229 2ème\nphr. Cpa), et comme le tarif horaire d'un avocat est nettement supérieur au montant\nqu'il se justifie d'allouer à une collectivité publique pour le travail juridique effectué par\nses collaborateurs, il se justifie d'allouer à la défenderesse une participation à ses\ndépens de CHF 450.-, les dépens étant compensés entre parties pour le surplus.\n15\n\nPAR CES MOTIFS\n\nLA COUR ADMINISTRATIVE\n\ncondamne\n\nla défenderesse à verser à la demanderesse la somme de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5 %\ndès le 2 décembre 2007, à titre de tort moral et CHF 1'446.70 à titre d'indemnité de défense ;\n\ndéboute\n\nla demanderesse de toute autre conclusion ;\n\nmet\n\nles frais de la procédure par CHF 1'075.-, à raison de 85 %, soit CHF 913.75.- à la charge de\nla demanderesse sous réserve des dispositions relatives à l'assistance judiciaire gratuite, le\nsolde étant laissé à l'Etat ;\n\nalloue\n\nà la défenderesse une participation à ses dépens de CHF 450.- (débours et TVA compris) à\npayer par la demanderesse, les dépens étant compensés entre parties pour le surplus ;\n\ntaxe\n\ncomme suit les honoraires que l'Etat versera à Me Mathias Eusebio, mandataire d'office de la\ndemanderesse :\nHonoraires : CHF …\nDébours : CHF …\nTVA : CHF …\nTotal : CHF …\n\nréserve\n\nles droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 232 al. 4 Cpa ;\n16\n\ninforme\n\nles parties des voies et délai de recours selon avis ci-dessous.\n\nPorrentruy, le 25 octobre 2013\n\nAU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE\nLa présidente : La greffière :\n\nSylviane Liniger Odiet Nathalie Brahier\n\nA notifier :\n- à la demanderesse, par son mandataire, Me Mathias Eusebio, avocat,\n2800 Delémont ;\n- à la défenderesse, représentée par le Département des Finances, de la Justice et de\nla Police, Rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont ;\n- à l'appelé en cause, Y.\n\nCommunication concernant les moyens de recours :\n\nUn recours, écrit et motivé, peut être formé contre le présent arrêt, dans les 30 jours à compter de sa\nnotification, auprès de la Cour administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura,\nChâteau, 2900 Porrentruy, composée d'autres juges et d'un autre greffier, conformément aux articles 117\nss Cpa (cf. ATF 139 III 252). Le mémoire contiendra un exposé concis des faits, des motifs et des moyens\nde preuve, ainsi que l'énoncé des conclusions. La décision attaquée et les documents servant de moyens\nde preuve en possession du recourant seront joints au mémoire. Il sera daté et signé par le recourant ou\nson mandataire (art. 127 Cpa).\n"}