{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-121_2013-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_121", "Checksum": "f994709ae9baccdf309fa69679d91715"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:17", "Checksum": "334ed4e9211e14ee4c7ef609dab65323", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121\nRegeste:\nAction en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action\n\n5.2 Au sujet de la jurisprudence citée par la demanderesse (TF 6S.201/2006 du 15 juin\n2006), mis à part la qualification de lésions corporelles graves sur le plan pénal, le\ncas est en tout point différent de la présente affaire, le lésé ayant subi un\npolytraumatisme avec multiples fractures du thorax et des membres, tant inférieurs\nque supérieurs (consid. A de l'arrêt). Le Tribunal fédéral ne se prononce par ailleurs\npas sur le montant de l'indemnité octroyée au lésé, ni sur les circonstances\nparticulières ouvrant le droit à une telle indemnité, notamment les souffrances subies,\nla durée du traitement, de l'incapacité de travail, etc.\n\nSe référant aux exemples répertoriés par HÜTTE/DUCKSCH/GROSS/GUERRERO (Le tort\nmoral : tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de\n1990 à 2005, 3ème éd.), il y a lieu de relever les sommes allouées dans les affaires\nsuivantes, soit dans des situations où un événement est perçu comme traumatisant,\nindépendamment de toute lésion physique : la somme de CHF 800.- a été allouée à\nune femme menacée par son époux avec un couteau de boucher, CHF 1'500.- à une\nvictime menacée avec une arme, CHF 2'000.- à une victime d'un brigandage avec un\ncouteau (affaires jugées en 2001 ou 2002 : VIII/4 à III/5, n° 7a, 10 et 14), CHF 300.-\nà une victime menacée avec une arme, avec un coup tiré dans une vitrine en verre\n13\n\npour effrayer la victime, CHF 500.- à une victime menacée dans le garage par un\nmalade mental avec une arme, CHF 500.- à une femme menacée d'être arrêtée et\nmenottée par un faux policier, CHF 1'000.- en cas de tentative de transmission du\nVIH lors d'un rapport non protégé, CHF 1'000.- à une personne bousculée et frappée\ndans la rue à plusieurs reprises, CHF 1'500.- à une personne menacée et piquée\navec une seringue (affaires jugées de 2003 à 2005 : VIII/3 à III/9, n° 6, 10, 11, 15 et\n23).\n\n5.3 Au vu de ce qui précède, dans la mesure où il convient à nouveau de tenir compte de\nla gravité de l'atteinte et eu égard à la jurisprudence quant aux montants alloués, une\nindemnité de CHF 1'000.- à titre de réparation morale, à verser à la demanderesse\npar la défenderesse, apparaît équitable et tient compte de tous les éléments au\ndossier.\n\n6. La somme de CHF 1'000.- porte intérêts compensatoires à 5 % dès le jour de\nl'événement dommageable, soit dès le 2 décembre 2007, conformément aux\nconclusions de la demanderesse (art. 73 al. 1 CO ; WERRO, op. cit., § 990 p. 282). La\ndéfenderesse fait valoir qu'il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts compensatoires. Selon\nWERRO, des intérêts compensatoires ne sont pas dus si l'évaluation du tort moral a\nlieu au moment du jugement, pour autant toutefois que l'indisponibilité de l'indemnité\nentre le moment de l'accident et celui de l'évaluation soit prise en compte dans le\nmontant du tort moral alloué. Si cette indisponibilité n'est pas prise en compte, il y a\nlieu d'ajouter à l'indemnité un intérêt compensatoire, ce qui est le cas en l'espèce (cf.\nWERRO, Commentaire romand du Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 22ss ad art.\n47 CO).\n\n7.\n7.1 La demanderesse réclame en outre le remboursement de la note d'honoraires de son\nconseil pour son intervention antérieure à la procédure. Les frais engagés avant\nl'ouverture du procès, notamment en vue de rechercher une solution transactionnelle,\nconstituent un élément du dommage pour autant qu'ils ne soient pas compris dans\nles dépens accordés selon le droit de procédure cantonal (ATF 117 II 100 consid.5)\net que l'assistance qui a donné lieu à ces frais soit justifiée, nécessaire et appropriée\n(WERRO, op. cit., no 5 ad art. 46 CO). A fortiori, il en va de même pour les frais\nengagés dans une autre procédure, comme une procédure pénale par exemple; si\ncette procédure permet d'obtenir des dépens, même tarifés, il n'est alors plus possible\nde faire valoir une prétention en remboursement des frais de défense par une action\nultérieure en responsabilité civile (TF 4C.51/2000 du 7 août 2000 consid. 2, in SJ\n2001 I p. 153 ; ATF 139 III 190 consid. 4.2).\n\n7.2 En l'espèce, la demanderesse a été assistée de son mandataire durant la procédure\npénale et ses honoraires ont été taxés par jugement pénal du 9 juin 2011. Elle fait\ntoutefois valoir une indemnité de dépens pour la procédure transactionnelle qui s'est\ndéroulée devant le Service juridique, puis devant le Gouvernement correspondant à\n8,3 heures d'honoraires entre le 12 décembre 2007 et le 22 mai 2012. Il n'est pas\ncontesté que l'intervention du mandataire de la demanderesse était justifiée dans la\n14\n\n"}