{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-121_2013-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_121", "Checksum": "f994709ae9baccdf309fa69679d91715"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:17", "Checksum": "334ed4e9211e14ee4c7ef609dab65323", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121\nRegeste:\nAction en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action\n\n L'accident n'a ainsi pas profondément bouleversé son mode de vie et il n'est pas établi\nque la demanderesse ait perdu la joie de vivre à la suite de l'accident, ni qu'elle souffre\nd'une grave altération de son caractère. S'agissant de la prise de médicaments, la\ndemanderesse dit avoir renoncé à la prise de méthadone, ce qu'atteste son médecin\ntraitant (courrier du 17 mai 2013 produit le 6 septembre 2013). Un sevrage, réussi, à\nun traitement de méthadone ne saurait toutefois être perçu comme une conséquence\nnégative de l'événement du 2 décembre 2007. La méfiance induite par la surdose de\nméthadone n'a pour le surplus manifestement pas eu d'effet sur la prise d'autres\nmédicaments que la demanderesse continue de prendre (cf. expertise du Dr C., AI p.\n215 et 221).\n\nL'expertise du Dr C., dont la valeur probante a été admise par la Cour des assurances\ndans son arrêt du 9 décembre 2011 (AI p. 342ss), ne retient aucun trouble de la\nperception sous la forme d'hallucinations, ni de signes de stress post-traumatiques,\nde souvenirs envahissants (flash-back), de rêves ou de cauchemars. Toujours selon\nl'expert, ce sont la consommation continue d'héroïne et ses états de sevrage qui\nprovoquent l'état dépressif et les crises d'angoisses (consid. I.5.2).\n\nLes rapports médicaux des Dr I. et J. produits par la demanderesse le 6 septembre\n2013 ne font également pas état de troubles psychiques en lien avec les événements\ndu 2 décembre 2007.\n\nIl suit de ce qui précède que la demanderesse n'a établi ni l'existence de troubles\npsychiques, aucun document médical au dossier n'en établissant l'existence, hormis\néventuellement les rapports de ses médecins traitants, ni le lien de causalité naturelle\nentre ceux-ci et l'événement du 2 décembre 2007. Toutefois, comme précisé\nprécédemment, les faits ne sont pas anodins et sont objectivement de nature à causer\ndes troubles tels qu'allégués par la demanderesse, soit notamment une certaine\nméfiance envers le personnel médical.\n\n4.4 Au vu de ce qui précède, soit notamment de la faible durée d'hospitalisation, de la\nbrève période d'inconscience, de l'absence de douleurs physiques, du court\ntraitement nécessaire à la réanimation de la demanderesse, de l'absence d'incapacité\nde travail en lien avec la surdose de méthadone et de l'absence de documents\nmédicaux établissant des troubles psychiques en lien avec les événements du 2\ndécembre 2007, la Cour de céans émet des doutes quant au degré de gravité\nnécessaire pour admettre l'application de l'article 47 CO. Il n'en demeure pas moins\nque l'on peut concevoir que la demanderesse a subi un choc certain lorsqu'elle a\ncompris ce qu'il lui était arrivé, d'autant que le cas aurait pu être notablement plus\ngrave sans l'intervention rapide du personnel médical de l'UHMP et des urgences. En\noutre, la défenderesse admet que le cas est à la limite des circonstances particulières\nouvrant le droit à une indemnisation (cf. mémoire de réponse p. 6 et remarques finales\ndu 9 août 2013 p. 4), de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur la demande\nd'indemnisation fondée sur l'article 47 CO.\n12\n\n5. S'agissant du montant, l'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée\nselon une méthode s'articulant en deux phases.\n\n5.1 La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, en\nfonction du degré de l'atteinte à l'intégrité, la seconde implique une adaptation de\ncette somme aux circonstances du cas d'espèce (WERRO, op. cit., § 1364ss p. 385 ;\nATF 132 II 117 consid. 2.2.3 et les références). Dans le cadre de la première phase,\nle juge doit se fonder sur des bases objectives. A cette fin, il peut comparer les faits\nqui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier pour le tort\nmoral en cas de lésions corporelles, sur les tables que la pratique a établies,\nnotamment les tables établies par HÜTTE/DUCKSCH/GUERRERO (WERRO, op. cit.,\n§ 1347 p. 379). S'il s'inspire de certains précédents, le juge veillera à les adapter aux\ncirconstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129\nIV 22 consid. 7.2 ; 125 III 269 consid. 2a), étant précisé que les montants accordés\nn'ont pratiquement pas bougé depuis les années quatre-vingt (WERRO, op. cit., § 1349\np. 379).\n\nComme lorsqu'elle se prononce sur l'existence du tort moral, la pratique retient\négalement la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances\nde l'accident, les troubles psychiques, etc., soit des circonstances permettant d'établir\nla gravité de l'atteinte (WERRO, op. cit., § 157 p. 51 et § 1367 p. 385).\n\nEn raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un\ndommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent,\néchappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son\névaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit\ntoutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrêts cités).\n\n"}