{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-121_2013-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_121", "Checksum": "f994709ae9baccdf309fa69679d91715"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:17", "Checksum": "334ed4e9211e14ee4c7ef609dab65323", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121\nRegeste:\nAction en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action\n\n3.3 A teneur de l'article 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut pas\nêtre établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des\nchoses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition édicte une règle\nde preuve de droit fédéral dont le but est de faciliter au lésé l'établissement du\ndommage. Elle s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à\ncelle de son étendue. L'article 42 al. 2 CO allège le fardeau de la preuve, mais ne\ndispense pas le lésé de fournir au juge, dans la mesure du possible, tous les éléments\nde fait constituant des indices de l'existence du préjudice et permettant l'évaluation\nex aequo et bono du montant du dommage. Les circonstances alléguées par le lésé\ndoivent faire apparaître un dommage comme pratiquement certain; une simple\npossibilité ne suffit pas pour allouer des dommages-intérêts. L'exception de l'article\n42 al. 2 CO à la règle du fardeau de la preuve doit être appliquée de manière\nrestrictive (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les références citées).\n\n4. En l'espèce, est seule litigieuse l'existence de circonstances particulières ouvrant le\ndroit à l'indemnisation au sens de l'article 47 CO, ainsi que le lien de causalité entre\nles troubles psychiques et l'acte illicite. L'acte illicite lui-même n'est pas contesté.\nQuant à la condition de faute, elle n'est pas applicable, la responsabilité de l'Etat étant\ncausale (cf. consid. 2.3).\n\n4.1 Il ressort du dossier que, suite à une erreur de dosage, la demanderesse a ingurgité\n10 fois la dose prescrite de méthadone le 2 décembre 2007, vers 18h20. Moins d'une\nheure plus tard, une soignante a constaté une détresse respiratoire et a contacté le\nservice des urgences qui est intervenu à 19h20. La demanderesse a repris un état\nde conscience dix minutes plus tard, puis une nouvelle administration de Narcan a\npermis la reprise de la respiration et le réveil. Du Narcan en perfusion continue lui a\nencore été administré jusqu'au 3 décembre 2007, afin de stabiliser la respiration.\n10\n\nAprès l'arrêt du traitement, le 3 décembre 2007, le personnel médical ne constate\nplus de problèmes respiratoires, la patiente reste somnolente, mais réveillable et\norientée (consid. A.2). Il suit de ce qui précède que la demanderesse est\nvraisemblablement demeurée inconsciente environ une heure, puisque dix minutes\naprès l'intervention du service des urgences, elle a repris un état de conscience.\n\n4.2 Les divers éléments médicaux du dossier ne font apparaître aucune lésion physique\ndes suites de cet événement ce qui n'est du reste pas contesté par la demanderesse\n(cf. notamment consid. I.1 et I.2). La demanderesse dit n'avoir aucun souvenir des\ntrois jours qui ont suivi son hospitalisation (cf. consid. C).\n\nIl suit de ce qui précède qu'on ne saurait considérer que suite à la surdose de\nméthadone, la demanderesse ait subi une longue période de souffrance, la\ndemanderesse n'ayant plus aucun souvenir de ces moments et étant inconsciente,\nou une incapacité de travail.\n\n4.3 La demanderesse dit toutefois avoir été bouleversée par ces événements, avoir des\nhallucinations, être angoissée, faire des cauchemars et ne plus pouvoir faire\nconfiance aux médecins. Il est vrai que les événements du 2 décembre 2007 ne sont\npas anodins et que la demanderesse a été momentanément inconsciente suite à une\nsurdose de méthadone due à une erreur d'un infirmier. La défenderesse ne conteste\npas que la vie de la demanderesse a été mise en danger. De tels événements\npeuvent effectivement être traumatisants. Toutefois, hormis les allégués de la\ndemanderesse, le dossier ne contient aucun élément médical constatant de tels\ntroubles psychiques (stress post-traumatique, hallucinations, cauchemars, etc.) en\nlien avec la surdose de méthadone, excepté le rapport de la Dresse B. du 11 mars\n2009 qui fait état de ruminations par rapport à l'infirmier de l'UHMP (consid. I.5.1).\n\nIl convient de rappeler que la demanderesse présente une dépendance à l'héroïne,\nqu'un trouble dépressif récurrent est diagnostiqué depuis 2004 déjà (cf. notamment\nAI p. 210) et qu'elle a, en raison de la toxicomanie, déjà vécu deux overdoses\nnécessitant sa réanimation avant l'événement du 2 décembre 2007 (consid. I.5.3).\n\nDeux mois après les faits litigieux, sa psychiatre traitante ne fait état d'aucune\nséquelle (consid. I.1). La demanderesse allègue avoir effectué une tentative de\nsuicide suite aux événements du 2 décembre 2007. Il ressort toutefois du rapport de\nl'UHMP qu'un stage d'aptitude à G. serait à l'origine d'une péjoration de la\nsymptomatologie dépressive (consid. I.3).\n\nLa demanderesse dit ne plus pouvoir se fier au corps médical suite à l'erreur du\n2 décembre 2007. Il ressort toutefois du dossier qu'elle consulte toujours\nrégulièrement sa psychiatre traitante, la Dresse B., son médecin-généraliste traitant,\nle Dr I. et qu'elle s'est à nouveau adressée à l'Hôpital du Jura, respectivement à\nl'UHMP, en février 2008, soit environ deux mois après les faits, pour un tentatem\nmédicamenteux. Ni les médecins traitants, ni ceux de l'Hôpital du Jura ne font état\nd'une crainte ou d'une certaine méfiance de la demanderesse à les consulter.\n11\n\n"}