{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-121_2013-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_121", "Checksum": "f994709ae9baccdf309fa69679d91715"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:17", "Checksum": "334ed4e9211e14ee4c7ef609dab65323", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121\nRegeste:\nAction en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action\n\n2.2 La LHôp a été abrogée par la loi sur les établissements hospitaliers (RSJU 810.11),\nentrée en vigueur le 1er janvier 2012. La LStMF a quant à elle été abrogée par la loi\nsur le personnel de l'Etat (LPer ; RSJU 173.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2011.\nLa demanderesse a introduit son action le 23 novembre 2012, de sorte qu'elle devrait\nêtre régie par la nouvelle LPer (cf. art. 98 LPer a contrario). Cette nouvelle loi contient,\ncomme c'était déjà le cas de la LStMF (cf. art. 27ss LStMF), des règles sur\nl'indemnisation du tiers lésé et sur l'action récursoire de l'Etat envers l'employé fautif\n(cf. art. 63ss LPer). Ces règles relèvent, en tant qu'elles définissent une responsabilité\net ses conséquences financières, du droit matériel. Dans cette hypothèse, à défaut\nde règle contraire spécifique, la règle générale postule la non-rétroactivité, sauf dans\nles cas où il convient de faire application du principe de la lex mitior (cf. TF\n6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.2 et les exemples cités ; MOOR,\nFLÜCKIGER, MARTENET, Droit administratif, Vol. I, Berne, 2012, n. 2.4.3, p. 198ss). Il\nse justifie dès lors d'appliquer la LStMF qui était en vigueur à l'époque des faits à ceux\nqui fondent l'action de la demanderesse, les conditions d'application de la lex mitior\nn'étant pas réalisées en l'espèce.\n\n2.3 La LStMF, par son article 27, institue un régime de responsabilité exclusive de l'Etat,\nde type objectif ou causal (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne,\n2011, n. 6.2.2 p. 852).\n\nLa LStMF ne prévoit toutefois aucune réglementation spécifique quant à la réparation\ndu tort moral.\n\nL'article 29 LStMF intitulé \"étendue de la réparation\" contient deux alinéas. Le premier\nrègle le cas de la responsabilité plurale d'un dommage. Le second est libellé comme\nsuit : \"Font règle pour le surplus les dispositions des articles 41ss CO concernant les\nprétentions dérivant d'actes illicites\". Selon la jurisprudence, le législateur jurassien a\nvoulu régler la responsabilité de ses agents envers des tiers par les règles spécifiques\nposées à l'article 27 et à l'article 29 al. 1 LStMF, les questions non réglées par ces\ndispositions devant l'être par l'application des articles 41ss CO, comme le dit l'article\n29 al. 2 LStMF (RJJ 2008, p. 361 consid. 2.2). Le droit privé fédéral devient dès lors\ndu droit cantonal public supplétif (cf. MOOR/POLTIER, op. cit., n. 6.2.2 p. 853 ; MORITZ,\nCommentaire de la Constitution jurassienne, vol. II, n. 63 ad art. 57) ; ADM 103/2011\ndu 3 septembre 2013 consid. 2.2).\n\nDès lors, le tort moral est réparable aux conditions des articles 47 et 49 CO appliqués\nà titre de droit cantonal supplétif (cf. également OLIVIER GUILLOD, op. cit., p. 242).\n\n3.\n3.1 En vertu de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances\nparticulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre\n9\n\nde réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se\nrapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'article 47 CO étant\nun cas d'application de l'article 49 CO. L'exigence légale de \"circonstances\nparticulières\" signifie que ces lésions, comme la souffrance qui en résulte, doivent\nrevêtir une certaine gravité (WERRO, La responsabilité civile, Berne, 2011, § 152\np. 50). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que\npsychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou\nmorale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui\npeuvent, selon les cas, justifier l'application de l'article 47 CO, figurent une longue\npériode de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices\npsychiques importants (TF 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in\nATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; TF 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid.\n1.1.2).\n\n3.2 La réparation du tort moral s'insère dans le système général de la responsabilité civile\n(art. 41ss CO). Elle suppose dès lors, outre l'existence d'un tort moral, un acte illicite,\nun rapport de causalité adéquate entre cet acte et l'atteinte, ainsi qu'une faute\n(DESCHENAUX/TERCIER, op.cit., p. 92, n. 18 à 20).\n\n"}