{"Signatur": "JU_TC_005", "Spider": "JU_Gerichte", "Datum": "2013-10-25", "PDF": {"Datei": "JU_Gerichte/JU_TC_005_ADM-2012-121_2013-10-25.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/ju_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/ADM_2012_121_1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&path=1408a985f8826467a8c687f839faba2aeaade3b09d2d0cb82cae10120e4f2c7334ca3dc1ff48019f5802b17bf50e1494688bbd194297ec925a5d454cdf534d17a6ed9e940f0626dafcf43886da3735aa&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=ADM_2012_121", "Checksum": "f994709ae9baccdf309fa69679d91715"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ADM 2012 121"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Jura  Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jura Tribunal Cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giura  Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Action en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action"}], "ScrapyJob": "446973/25/1618", "Zeit UTC": "04.05.2024 23:42:17", "Checksum": "334ed4e9211e14ee4c7ef609dab65323", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jura Tribunal Cantonal Cour administrative 25.10.2013 ADM 2012 121\nRegeste:\nAction en responsabilité dirigée contre l'Etat pour le dommage causé par l'un de ses employés; overdose suite à une administration, par erreur, par un infirmier de l'UHMP, d'une dose de méthadone dix fois supérieure à celle prescrite | action\n\n titre d'indemnité pour tort moral. La prise de 300 mg de méthadone en lieu et place\nde 30 mg l'a plongée immédiatement dans un coma et ses jours ont probablement\nété mis en danger. Depuis ces faits, la demanderesse a constamment des\nhallucinations et ne fait plus confiance aux médecins, respectivement à d'autres\npersonnes. Elle est toujours angoissée et a du mal à s'endormir. Elle fait\nrégulièrement des cauchemars et a fait une tentative de suicide. Les conséquences\ndes événements du 2 décembre 2007 ont un caractère permanent, puisqu'ils durent\nencore aujourd'hui. La demanderesse réclame en outre le remboursement des\nhonoraires de son mandataire jusqu'au dépôt de l'action de droit administratif.\n\nParallèlement au dépôt de son action, la demanderesse a déposé une requête à fin\nd'assistance judiciaire gratuite.\n\nE. Par mémoire de réponse du 11 janvier 2013, la défenderesse a conclu au rejet des\nprétentions de la demanderesse et de sa requête à fin d'assistance judiciaire gratuite,\nsous suite des frais et dépens.\n\nLa défenderesse fait valoir pour l'essentiel que les séquelles alléguées par la\ndemanderesse ne sont établies par aucun document, en particulier médical. Le\nmédecin traitant de la demanderesse avait en outre déclaré en 2008 qu'il n'y avait\npas de séquelles. En tous les cas, la causalité naturelle et adéquate entre les\nséquelles et l'erreur médicamenteuse devrait être niée. Il est en effet difficile\nd'admettre que, par exemple, les hallucinations résultent d'une surdose de\nméthadone en 2007, alors que la demanderesse est polytoxicomane et consomme\ndu cannabis à but récréatif. Elle était en outre déjà dépressive avant 2007 et avait\ndéjà commis plusieurs tentatives de suicide. S'agissant du montant de l'indemnité\nréclamé, la défenderesse relève que si la demanderesse a été placée brièvement en\ndanger de mort, elle ne se souvient pas des événements et n'a pas ressenti, de ce\nfait, la peur immédiate de mourir. L'atteinte a été passagère, la demanderesse n'ayant\nété hospitalisée que quelques heures, et elle n'a pas subi de douleurs\nparticulièrement intenses ou durables. Le cas se situe ainsi à la limite des\ncirconstances particulières ouvrant le droit à une indemnisation. La défenderesse\nrappelle sa proposition de verser la somme de CHF 1'000.- à l'amiable à la\ndemanderesse. Finalement, le montant des honoraires réclamé est disproportionné.\n\nF. La demanderesse a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19\nfévrier 2013.\n\nSur requête de la défenderesse, Y. a été appelé en cause dans le cadre de l'action\nde droit administratif introduite par la demanderesse, par publication au Journal\nofficiel en avril 2013 en raison de domicile inconnu.\n\nG. Dans ses remarques finales du 9 août 2013, la défenderesse répète que les séquelles\nalléguées par la demanderesse ne sont pas établies. Il ressort du dossier de\nl'assurance-invalidité (AI) que la demanderesse souffre d'un état dépressif depuis\n2002 déjà et est en incapacité de travail depuis 2004. Les rapports médicaux du\n4\n\ndossier de l'AI, notamment l'expertise psychiatrique du Dr C. ne font pas état de\nséquelles suite aux événements incriminés. L'expert précité retient en outre qu'il n'y\na pas de dépression, ni de stress post-traumatique, de souvenirs envahissants, de\nrêves ou encore de cauchemars. Il n'apparaît ainsi pas que les séquelles invoquées\ndans la demande existent ou soient apparus après les faits dans un rapport de\ncausalité naturelle et adéquate.\n\nH. La demanderesse s'est déterminée le 6 septembre 2013. Elle précise que l'erreur\nmédicale a été qualifiée de lésions corporelles graves et qu'elle a été placée\nbrièvement en danger de mort. Elle ne conteste pas avoir déjà souffert de problèmes\nde santé avant les faits. Toutefois, il n'est pas exclu, et de loin, que si la prise en\ncharge avait été correctement effectuée au sein de l'UHMP, elle serait aujourd'hui\nrétablie et n'aurait plus de problèmes psychiques, puisqu'elle a réussi à ne plus\nconsommer de méthadone et ne prend plus de drogues. Elle reste en revanche\ntraumatisée par les événements de décembre 2007. Les frais de défense\ncorrespondent uniquement à l'activité déployée avant le dépôt de la demande.\n\nI. L'administration des preuves effectuée a encore permis d'établir les faits suivants,\nétant précisé que le dossier pénal (TPI/328/2010) et celui de l'assurance-invalidité ont\nété édités (dossier Cour admin. p. 14 et 78).\n\nI.1 La Dresse B., médecin assistante au Centre médico-psychologique suit la\ndemanderesse depuis fin octobre 2007 en raison d'un trouble dépressif récurent, ainsi\nqu'un syndrome de dépendance aux opiacés substitués, sous surveillance médicale\navec la Méthadone, et un syndrome de dépendance au cannabis, avec une utilisation\ncontinue. Elle fait état, dans son courrier du 8 février 2008, d'un état de santé plutôt\nstable. Il n'y a heureusement pas de séquelles de l'épisode du 2 décembre 2007\n(TPI/328/2010 A.1.8s).\n\n"}