230 al. 2 Cpa). L'appelée en cause, elle, a droit à la prise en charge de ses dépens par la recourante qui succombe (cf. art. 227 al. 1 Cpa). PAR CES MOTIFS LA COUR ADMINISTRATIVE rejette le recours ; met les frais de la procédure par CHF 5'000.- à la charge de la recourante, ce montant étant prélevé, à concurrence de CHF 1'800.-, sur le montant de l'avance encore disponible ; alloue