Pour le surplus, la recourante ne prétend pas que, s'agissant des autres critères, en particulier les critères 2 et 3 qu'elle évoque au chiffre 11 de son recours, l'intimée aurait abusé ou excédé le large pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu en la matière. 4. Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté. 5. La recourante qui succombe doit prendre à sa charge les frais de la procédure (art. 219 al. 1 Cpa). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, en vertu de l'article 230 al. 1 Cpa. Au demeurant, l'intimée n'a pas fait appel à un mandataire extérieur (cf. art. 12