En règle générale, l'autorité de recours n'a pas à examiner d'office si la décision attaquée s'avère correcte sur tous les aspects entrant en ligne de compte. En vertu du principe d'allégation (Rügeprinzip), l'examen de l'autorité de recours porte essentiellement sur les griefs formulés par le recourant (BROGLIN, Manuel de procédure administrative jurassienne, 2009, no 350 et la jurisprudence citée). Dès lors que la recourante n'a pas motivé plus avant en quoi l'offre de l'appelée en cause serait anormalement basse, s'agissant de l'assurance-accident complémentaire, il n'y a pas lieu d'examiner si tel est bien le cas en l'espèce.