2.4.6 Il suit de ce qui précède que la Cour administrative ne saurait considérer, sur la base de l'administration des preuves effectuée, que l'offre de l'appelée en cause est anormalement basse. Au demeurant, ce qui est déterminant, comme on l'a vu cidessus (cf. consid. 2.1), c'est que le soumissionnaire soit en mesure de remplir les conditions de participation et apte à satisfaire aux modalités du marché en question. En d'autres termes, il appartient à l'adjudicateur de s'enquérir de la seule capacité du soumissionnaire et non pas de la couverture de ses frais.