Il ressort de la composition du taux de prime de l'appelée en cause (cf. PJ 5 intimée ch. 9.2) que le 8 % du taux de prime net représente un montant de CHF … (0.03 ‰ (AP) + 0.49 ‰ (ANP) x …). Le 5 % de la prime finale (AP + ANP) représente CHF … (5% de …). Or, il s'agit là d'un montant inférieur à celui demandé par l'appelée en cause.