Le bénéfice réalisé cette année là a toutefois été encore plus important que l'année précédente (cf. PJ 2 appelée en cause). Il y a lieu de relever que l'on ne voit pas pourquoi l'appelée en cause ne pouvait pas tenir compte, pour la fixation des primes LAA, de la sinistralité du mois de janvier au mois d'août 2012, comme le prétend la recourante. En effet, un calcul au prorata pouvait parfaitement être effectué pour l'année 2012. 9