L'appelée en cause a également tenu compte des montants qu'elle avait elle-même payés et réservés depuis qu'elle assure l'intimée en LAA, soit depuis le 1er janvier 2011 jusqu'au 21 août 2012 (PJ 10 et 11 intimée). Compte tenu du bénéfice réalisé en 2011 dans le cadre du contrat conclu avec l'intimée pour la LAA, l'appelée en cause a baissé les primes pour l'année 2012. Le bénéfice réalisé cette année là a toutefois été encore plus important que l'année précédente (cf. PJ 2 appelée en cause).