2.3 Selon la recourante, l'offre de l’appelée en cause serait en particulier incohérente avec le tarif déposé auprès de l’OFSP. L'intimée répond sur ce point qu’elle peut légitimement s’attendre à ce que le tarif ait été validé par l’OFSP et qu’il soit conforme aux règles de la loi fédérale et de l’ordonnance sur l’assurance-accidents. Comme cela a déjà été relevé dans la décision sur l'effet suspensif, l'approbation du tarif des primes n'est pas nécessaire, tant en ce qui concerne les primes pour l'assurance LAA que pour l'assurance complémentaire à la LAA.