En conclusion, il apparaît que l’intimée a considéré l’offre retenue comme n’étant pas anormalement basse, usant en cela du large pouvoir d’appréciation dont elle dispose. Pour le surplus, elle relève qu’à la suite de la communication de la décision d’adjudication du 5 novembre 2012, l’appelée en cause a accepté le contrat et remis une police d’assurance qui atteste de l’existence du contrat, lequel a été valablement conclu.